La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/03/2006 | FRANCE | N°02BX02515

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 16 mars 2006, 02BX02515


Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2002, présentée pour M. et Mme Bernard X, élisant domicile ..., par Me Dupoux ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98665 du 7 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1994 et 1995, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 3 000 euros en applic

ation de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………...

Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2002, présentée pour M. et Mme Bernard X, élisant domicile ..., par Me Dupoux ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98665 du 7 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1994 et 1995, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2006 :

- le rapport de Mme Leymonerie, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'administration a réintégré dans le revenu global de M. et Mme X, au titre des années 1994 et 1995, la quote-part leur revenant des revenus fonciers déclarés par la société civile immobilière Pasa, dont ils détenaient la moitié du capital social ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. Il en est de même, sous les mêmes conditions : 1° Des membres des sociétés civiles…. » ; qu'en vertu de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X n'ont pas déclaré l'intégralité de la quote-part des bénéfices de la société civile immobilière Pasa leur revenant au titre des années 1994 et 1995 ; que l'administration, qui n'a pas remis en cause les résultats déclarés par la société, s'est bornée à rectifier les insuffisances de la déclaration des requérants ; qu'elle n'était donc pas tenue, en tout état de cause, d'adresser une notification de redressement à la société ; que la notification établie au nom de M. et Mme X a interrompu la prescription des impositions en litige ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X se sont abstenus de retirer le pli recommandé contenant la notification de redressement qui leur avait été régulièrement adressée ; que, par suite, il appartient à M. et Mme X, réputés avoir tacitement accepté les redressements dont ils ont fait l'objet, d'apporter la preuve de l'exagération des impositions auxquelles ils ont été assujettis ;

Considérant que M. et Mme X se bornent à soutenir, sans en apporter la preuve, que, en dépit de ses propres déclarations, la société Pasa n'aurait perçu aucun loyer au cours de l'année 1994 et n'aurait encaissé que deux termes au cours de l'année suivante ; qu'ils ne peuvent, en conséquence, être regardés comme justifiant de l'exagération des redressements qu'ils contestent ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

3

N° 02BX02515


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX02515
Date de la décision : 16/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : DUPOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-03-16;02bx02515 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award