Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2002, présentée pour M. Honoré X, élisant domicile ..., par Me X... ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0101641 du 1er octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1999 dans les rôles de la commune de Bordeaux ;
2°) de prononcer la réduction demandée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2006 :
- le rapport de M. Laborde, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts relatif à l'impôt sur le revenu : « L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année » ; qu'en application de l'article 156 du même code : « L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal… » ; qu'il résulte de ces dispositions que sont à retenir pour l'assiette de l'impôt, au titre d'une année déterminée, les revenus mis à la disposition du contribuable au cours de ladite année ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a perçu au cours de l'année 1999 une somme de 14 090 F (2 148,01 euros) représentant des allocations chômage ; que cette somme a été à bon droit soumise à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1999, au cours de laquelle le contribuable en a eu la disposition au sens de l'article 12 du code précité, alors même qu'elle correspond à un arriéré afférent à l'année 1998 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 02BX02567