La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/03/2006 | FRANCE | N°02BX02567

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 16 mars 2006, 02BX02567


Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2002, présentée pour M. Honoré X, élisant domicile ..., par Me X... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0101641 du 1er octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1999 dans les rôles de la commune de Bordeaux ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les au

tres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été rég...

Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2002, présentée pour M. Honoré X, élisant domicile ..., par Me X... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0101641 du 1er octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1999 dans les rôles de la commune de Bordeaux ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2006 :

- le rapport de M. Laborde, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts relatif à l'impôt sur le revenu : « L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année » ; qu'en application de l'article 156 du même code : « L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal… » ; qu'il résulte de ces dispositions que sont à retenir pour l'assiette de l'impôt, au titre d'une année déterminée, les revenus mis à la disposition du contribuable au cours de ladite année ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a perçu au cours de l'année 1999 une somme de 14 090 F (2 148,01 euros) représentant des allocations chômage ; que cette somme a été à bon droit soumise à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1999, au cours de laquelle le contribuable en a eu la disposition au sens de l'article 12 du code précité, alors même qu'elle correspond à un arriéré afférent à l'année 1998 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 02BX02567


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX02567
Date de la décision : 16/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Louis LABORDE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : LAPORTE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-03-16;02bx02567 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award