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16/03/2006 | FRANCE | N°03BX01153

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 16 mars 2006, 03BX01153


Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2003, présentée pour la société TOUPARGEL SURGELES, société anonyme, dont le siège est ... d'Azergues (69380), représentée par son président-directeur général en exercice, par Me X... ; la société TOUPARGEL SURGELES demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 00 1350-02 338-02 345 du 20 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté le surplus de sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1998 et 1999 ;

2°)

de prononcer la décharge demandée assortie des intérêts moratoires prévus par l'article L...

Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2003, présentée pour la société TOUPARGEL SURGELES, société anonyme, dont le siège est ... d'Azergues (69380), représentée par son président-directeur général en exercice, par Me X... ; la société TOUPARGEL SURGELES demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 00 1350-02 338-02 345 du 20 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté le surplus de sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer la décharge demandée assortie des intérêts moratoires prévus par l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2006 :

- le rapport de Mme Leymonerie, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requête introductive d'appel a été remise aux services postaux par envoi recommandé le 22 mai 2003, soit dix jours avant l'expiration, le 1er juin 2003, du délai de recours contentieux ; qu'en dépit de la circonstance que cet envoi n'est arrivé au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux que le 4 juin 2003, la société TOUPARGEL SURGELES doit être regardée comme ayant fait les diligences suffisantes pour que son envoi soit enregistré en temps utile ; que, par suite, la requête est recevable ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, par une décision du 4 février 2003, postérieure à l'introduction de la demande de la société TOUPARGEL SURGELES devant le tribunal administratif, le directeur des services fiscaux de la Haute-Vienne a prononcé un dégrèvement partiel, en droits et pénalités, de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la société TOUPARGEL SURGELES a été assujettie au titre des années 1998 et 1999 ; que le tribunal administratif a considéré à tort que l'administration fiscale avait accordé à la société le dégrèvement total des impositions en litige ; que, par suite, le jugement doit être annulé en tant qu'il a estimé qu'il n'y avait plus lieu à statuer sur les impositions contestées maintenues à la charge de la société TOUPARGEL SURGELES ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société TOUPARGEL SURGELES en tant qu'elle concerne la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties restant en litige au titre des années 1998 et 1999 ;

Sur l'étendue du litige en appel :

Considérant que, par une décision du 13 février 2004, postérieure à l'introduction de la requête devant la Cour administrative d'appel, le directeur des services fiscaux de la Haute-Vienne a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, de la taxe foncière sur les propriétés bâties restant en litige, à concurrence d'une somme de 2 444,22 euros au titre de 1998 et de 2 489,34 euros au titre de 1999 ; que les conclusions de la requête de la société TOUPARGEL SURGELES sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur les conclusions à fin de décharge :

Considérant que, dans le dernier état de ses écritures, la société TOUPARGEL SURGELES relève que, par le dégrèvement accordé en cours d'instance, il a été fait droit à sa demande en décharge ; qu'elle doit, en conséquence, être regardée comme s'étant désistée du surplus de ses conclusions en décharge ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur les intérêts moratoires :

Considérant que les intérêts dus au contribuable en vertu de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, en cas de remboursements effectués en raison des dégrèvements d'impôt prononcés par un tribunal ou par l'administration des impôts à la suite d'une réclamation, sont, en application de l'article R. 208-1 du même livre, « payés d'office en même temps que les sommes remboursées au contribuable par le comptable chargé du recouvrement des impôts » ; qu'il n'existe aucun litige né et actuel entre le comptable et le requérant concernant lesdits intérêts ; que, dès lors, les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à la société TOUPARGEL SURGELES une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Limoges n° 00 1350-02 338-02 345 en date du 20 mars 2003 est annulé en tant qu'il a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties contestée, dont l'administration n'avait pas prononcé le dégrèvement.

Article 2 : En ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la société TOUPARGEL SURGELES a été assujettie au titre des années 1998 et 1999, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence d'une somme respective de 2 444,22 euros et 2 489,34 euros.

Article 3 : Il est donné acte du désistement du surplus des conclusions à fin de décharge de la requête.

Article 4 : L'Etat versera à la société TOUPARGEL SURGELES une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la société TOUPARGEL SURGELES est rejeté.

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N° 03BX01153


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX01153
Date de la décision : 16/03/2006
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : EYSSAUTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-03-16;03bx01153 ?
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