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16/03/2006 | FRANCE | N°05BX02256

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites a la frontiere, 16 mars 2006, 05BX02256


Vu le recours, enregistré le 22 novembre 2005, présenté par le PREFET de la HAUTE-GARONNE ; le PREFET de la HAUTE-GARONNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 054084 du 17 octobre 2005 par lequel le conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté en date du 13 octobre 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Penka Marinova X et désignant la Bulgarie comme pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de s...

Vu le recours, enregistré le 22 novembre 2005, présenté par le PREFET de la HAUTE-GARONNE ; le PREFET de la HAUTE-GARONNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 054084 du 17 octobre 2005 par lequel le conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté en date du 13 octobre 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Penka Marinova X et désignant la Bulgarie comme pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2006 :

- le rapport de Mme Erstein, président rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : … 3º Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait … » ;

Considérant que Mme X, de nationalité bulgare, s'est maintenue sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant la notification, le 8 juin 2004, de la décision du 18 mai 2004 du PREFET de la HAUTE-GARONNE refusant de lui délivrer un titre de séjour ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions susvisées de l'article L. 511-1 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : « Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : … 10º L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi » ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mme X a notamment fait valoir qu'elle était sur le point de subir une intervention chirurgicale ; que si l'état de santé de Mme X nécessitait, ainsi que l'attestent les documents produits, une prise en charge médicale, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette prise en charge et l'intervention chirurgicale projetée ne pouvaient être réalisées dans son pays d'origine ; qu'en outre, il ne résulte pas davantage des documents fournis que ladite intervention ne pouvait être différée sans dommage grave sur l'état de santé de l'intéressée ; que c'est donc à tort que le conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a estimé que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X était entaché d'erreur manifeste d'appréciation au seul motif de l'imminence de l'intervention chirurgicale programmée ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

Considérant que Mme X se borne à soutenir, sans autre précision, que l'arrêté en litige est entaché d'un défaut de motivation et d'étude au regard des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, ce faisant, elle ne met pas le juge administratif en mesure de se prononcer sur la pertinence de ce moyen, alors au surplus que l'arrêté dont s'agit comporte les éléments de droit et de fait qui le fondent ;

Considérant que la légalité interne de cette décision est également critiquée au regard de l'état de santé de Mme X et de sa situation familiale ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit, aucune pièce du dossier ne permet d'affirmer que l'intéressée ne pourrait recevoir dans son pays des soins appropriés à l'affection dont elle souffre ; qu'âgée de plus de cinquante ans lors de son entrée sur le territoire national et n'alléguant pas avoir en France des attaches familiales, Mme X ne justifie pas que la mesure qu'elle conteste porterait à sa vie privée ou familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;

Considérant, enfin, que la seule circonstance que Mme X est d'origine tzigane ne suffit pas à démontrer qu'elle encourt dans son pays d'origine des risques incompatibles avec l'article 3 de la convention précitée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'avocat de Mme X la somme correspondant aux frais qu'il aurait réclamés à sa cliente si cette dernière n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 13 octobre 2005 est annulé.

Article 2 : La demande de Mme X devant le Tribunal administratif de Toulouse et les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative sont rejetées.

N°05BX02256

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Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lucienne ERSTEIN
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : BONNEAU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Date de la décision : 16/03/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05BX02256
Numéro NOR : CETATEXT000007511554 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-03-16;05bx02256 ?
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