Vu le recours, enregistré le 15 décembre 2005, présenté par le PREFET de la GIRONDE ; le PREFET de la GIRONDE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0504385 du 21 novembre 2005 du vice-président du Tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a annulé la décision en date du 7 novembre 2005 fixant l'Albanie comme pays à destination duquel Mme Lefteria X doit être reconduite ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la lettre en date du 9 mars 2006, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2006 :
- le rapport de Mme Erstein, président rapporteur ;
- les observations de Me Jouteau, pour Mme X ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : … 3º Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait … » ;
Considérant que Mme X, de nationalité albanaise, s'est maintenue sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant la notification, le 4 juillet 2005, de la décision du 30 juin 2005 du PREFET de la GIRONDE refusant de lui délivrer un titre de séjour ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions susvisées de l'article L. 511-1 ;
Sur le recours du PREFET de la GIRONDE :
Considérant qu'il ne résulte d'aucune des pièces produites que la sécurité de Mme X serait gravement menacée en cas de retour en Albanie ; que c'est donc à tort que le vice-président du Tribunal administratif de Bordeaux s'est fondé sur ce motif pour annuler la décision du 7 novembre 2005 fixant l'Albanie comme pays à destination duquel l'intéressée devait être reconduite ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés à l'encontre de cette décision par Mme X devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;
Considérant que la décision par laquelle le préfet désigne le pays à destination duquel un étranger doit être reconduit ne porte pas par elle-même atteinte au respect de la vie privée et familiale auquel a droit l'intéressée ; que le moyen tiré de l'atteinte à la vie privée que constituerait l'obligation de se maintenir en Albanie est, en conséquence, inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET de la GIRONDE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président du Tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté en date du 7 novembre 2005 en tant qu'il décide la reconduite en Albanie de Mme X ;
Sur les conclusions de Mme X dirigées contre la décision ordonnant sa reconduite à la frontière :
Considérant que Mme X, à qui le jugement du tribunal administratif de Bordeaux a été notifié le 29 novembre 2005, n'en a pas fait appel dans le délai d'un mois visé par l'article R. 776-20 du code de justice administrative ; que les conclusions incidentes par lesquelles elle demande l'annulation de l'article 3 du jugement qui a rejeté sa demande dirigée contre la décision de reconduite soulèvent un litige distinct de l'appel principal du PREFET de la GIRONDE et ne sont, par suite, pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'avocat de Mme X la somme correspondant aux frais qu'il aurait réclamés à sa cliente si cette dernière n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 21 novembre 2005 est annulé en tant qu'il annule la décision en date du 7 novembre 2005 fixant l'Albanie comme pays à destination duquel Mme X doit être reconduite.
Article 2 : Les conclusions de la demande de Mme X devant le Tribunal administratif de Bordeaux tendant à l'annulation de la décision visée à l'article 1er et ses conclusions d'appel sont rejetées.
N°05BX02407
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