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21/03/2006 | FRANCE | N°02BX01262

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 21 mars 2006, 02BX01262


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 28 juin 2002, présentée pour la SNC FONCIERE DU VIVARAIS, dont le siège social est situé avenue de l'Europe Unie à Privas (07000), par la SCP Huglo, Lepage et associés conseil ;

La SNC FONCIERE DU VIVARAIS demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 7 mai 2002 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions tendant à la remise en état du site de Bassens et à l'octroi d'une indemnité en réparation du préjudice subi ;

- d'ordonner la remise en état du site en enjoignant au préfet

de prendre toutes mesures utiles à cette fin ;

- de condamner l'Etat à lui payer ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 28 juin 2002, présentée pour la SNC FONCIERE DU VIVARAIS, dont le siège social est situé avenue de l'Europe Unie à Privas (07000), par la SCP Huglo, Lepage et associés conseil ;

La SNC FONCIERE DU VIVARAIS demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 7 mai 2002 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions tendant à la remise en état du site de Bassens et à l'octroi d'une indemnité en réparation du préjudice subi ;

- d'ordonner la remise en état du site en enjoignant au préfet de prendre toutes mesures utiles à cette fin ;

- de condamner l'Etat à lui payer une indemnité de 3 050 000 euros avec capitalisation des intérêts ;

- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 812 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée, relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié, pris pour l'application de la loi ci-dessus citée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2006 :

- le rapport de Mme Roca ;

- les observations de Me X..., représentant la société Everite ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un acte de vente en date du 8 février 1995, la SNC FONCIERE DU VIVARAIS a acquis des parcelles de terrain à Bassens (Gironde) sur lesquelles la société Everite avait exploité jusqu'en 1986, une usine de fabrication de matériaux en amiante ciment destinés au secteur du bâtiment ; que la SNC FONCIERE DU VIVARAIS recherche la responsabilité de l'Etat à raison du préjudice qu'elle estime à 3 050 000 euros et qu'elle prétend avoir subi du fait, d'une part, de l'acquisition à un prix excessif des parcelles sur lesquelles était autrefois installée l'usine Everite à Bassens, d'autre part, de la vente à bas prix de ces parcelles, en 2002, en raison de leur contamination par l'amiante ; qu'elle soutient que l'Etat a commis une double faute en ne mettant en oeuvre que tardivement les pouvoirs que lui reconnaissait la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976, alors en vigueur, en vue de la remise en état des sites ayant accueilli des installations classées pour la protection de l'environnement, et en ne l'informant pas des risques de pollution du site liés à l'exploitation passée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SNC FONCIERE DU VIVARAIS, qui est un professionnel de l'immobilier, ne pouvait ignorer la présence d'une activité industrielle exercée pendant près de 70 ans sur les terrains qu'elle envisageait d'acquérir, alors que le vendeur était tenu, en application de l'article 8-1 de la loi précitée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement de l'informer par écrit de la présence d'une installation soumise à autorisation exploitée précédemment sur le bien cédé ; que, si la requérante allègue que le préfet de la Gironde aurait commis une faute en n'imposant pas à la société Everite, lors de la fermeture en 1986 de l'usine qu'elle exploitait à Bassens, les mesures destinées à assurer la protection des intérêts visés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976, il n'existe pas de lien de causalité direct entre cette faute et l'achat, en 1995, par la société requérante des terrains dont il s'agit, à un prix qu'elle estime trop élevé ;

Considérant que si la requérante entend faire valoir que l'instauration de servitudes d'utilité publique sur ses terrains par un arrêté préfectoral pris le 14 février 2000, a contribué à diminuer la valeur vénale de ces terrains, elle n'établit pas que l'indemnité qu'elle a perçue en contrepartie de ces servitudes ne compenserait pas la dépréciation desdits terrains ; qu'enfin la SNC FONCIERE DU VIVARAIS n'établit pas que les mesures de remise en état du site imposées par le préfet à la société Everite, au terme d'un arrêté pris le 26 janvier 1999 sur le fondement des dispositions de la loi du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux et de la loi n° 76-773 du 19 juillet 1976, dont l'entière exécution a été constatée par l'inspection des installations classées le 18 décembre 2000, ne seraient pas suffisantes pour assurer la protection des intérêts visés à l'article 1er de cette dernière loi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SNC FONCIERE DU VIVARAIS n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions tendant à l'octroi d'une indemnité et à ce que la remise en état du site de Bassens soit ordonnée ; que la ministre de l'écologie et du développement durable n'est pas recevable à demander la réformation des motifs de ce jugement dont le dispositif lui donne entière satisfaction ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante à l'instance, verse à la SNC FONCIERE DU VIVARAIS une somme au titre des frais qu'elle a exposés, non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'affaire, la SNC FONCIERE DU VIVARAIS versera 1 500 euros à la société Everite en application de ces mêmes dispositions ;

DECIDE

Article 1er : La requête de la SNC FONCIERE DU VIVARAIS et les conclusions incidentes de la ministre de l'écologie et du développement durable sont rejetées.

Article 2 : La SNC FONCIERE DU VIVARAIS versera 1 500 euros à la société Everite en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 02BX01262


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX01262
Date de la décision : 21/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: Mme Marlène ROCA
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : SCP HUGLO LEPAGE ET ASSOCIES CONSEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-03-21;02bx01262 ?
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