Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 27 août 2002, présentée pour M. André X, demeurant ..., par Me Renia ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 11 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er juillet 1998 par laquelle le ministre de l'intérieur a opposé la déchéance quadriennale à sa demande de bénéfice de l'indemnité d'éloignement des départements d'Outre-mer ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) d'enjoindre à son administration de lui verser cette indemnité avec intérêts au taux légal ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2006 :
- le rapport de M. Gosselin ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du procès verbal de notification signé par M. X, que la décision du 1er juillet 1998 du ministre de l'intérieur lui opposant la déchéance quadriennale lui a été notifiée le 24 juillet 1998 et que cette décision comportait l'indication des voies et délais de recours dans les formes prescrites par l'article R.104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable ; que la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du 1er juillet 1998 n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Fort-de-France que le 11 février 1999, soit après l'expiration du délai de deux mois ; que, dès lors, la demande de M. X devant le tribunal administratif de Fort-de-France était tardive et, par suite, irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er juillet 1998 par laquelle le ministre de l'intérieur a opposé la déchéance quadriennale à sa demande de bénéfice de l'indemnité d'éloignement des départements d'Outre-mer ;
Sur la demande tendant à ce qu'il soit enjoint à son administration de procéder à la liquidation de l'indemnité :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant à fin d'injonction sont irrecevables et doivent être rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 02BX01775