Vu la requête enregistrée le 29 octobre 2002 au greffe de la cour, présentée par M. X... X, demeurant ... ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 juillet 2002, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de :
- l'arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du secrétaire d'Etat au budget en date du 9 décembre 1998 classant le département de l'Ariège en catégorie B au titre de l'encadrement en officiers de sapeurs pompiers des services d'incendie et de secours ;
- l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 1er février 1999 nommant le lieutenant-colonel Georges Y... en qualité de directeur départemental des services d'incendie et de secours du département de l'Ariège à compter du 1er février 1999 ;
- l'arrêté conjoint mutant le lieutenant-colonel Georges Y... au corps départemental des sapeurs pompiers de l'Ariège ;
- l'ensemble des arrêtés à prendre ou pouvant être pris dans le cadre du reclassement de l'Ariège en catégorie B au sens du décret n°97/1225 du 26 décembre 1997 relatif à l'organisation des services d'incendie et de secours ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
3°) de condamner l'Etat au paiement des frais exposés ;
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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le décret n° 97-1225 du 26 décembre 1997 relatif à l'organisation des services d'incendie et de secours ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2006 :
- le rapport de M. Dronneau ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant que si M. X déclare reprendre en appel les moyens développés en première instance et soutenir que le tribunal n'a pas fait droit à ses demandes « malgré les conclusions du commissaire du gouvernement » qu'il produit, il n'apporte devant la cour aucun élément lui permettant de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal administratif en écartant ses moyens ; qu'il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs des premiers juges, de rejeter la requête ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X les frais exposés, au demeurant non chiffrés, et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 02BX02187