Vu la requête enregistrée le 19 novembre 2002, présentée par M. X... X, demeurant ... ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 31 octobre 2002 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de la Réunion a refusé de lui accorder un congé de fin d'activité à compter du 1er septembre 2001 et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 20 000 F (3 048,98 euros) ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 5 000 euros ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2006 :
- le rapport de Mme Aubert ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X demande la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 5 000 euros en réparation du préjudice qu'il aurait subi du fait du retard avec lequel les services de l'éducation nationale ont répondu, en juillet 2001, à la demande de validation de services d'instituteur auxiliaire qu'il a présentée le 1er octobre 1977, ce préjudice tenant au fait qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité, en raison de ce retard, de bénéficier d'un congé de fin d'activité à compter du 1er septembre 2001 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a renoncé au congé de fin d'activité qui lui a été proposé par le recteur de l'académie de la Réunion au motif qu'il n'avait pas la possibilité d'acquitter la somme de 1 360,61 euros (8 925 F) correspondant aux retenues pour pension rétroactivement prélevées sur les services validés par décision du 17 juillet 2001 ; que, dans ces conditions, le préjudice allégué ne peut être regardé comme trouvant directement sa cause dans la faute que M. X reproche à l'administration d'avoir commise ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 02BX02341