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21/03/2006 | FRANCE | N°02BX02506

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 21 mars 2006, 02BX02506


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 décembre 2002, présentée pour le SYNDICAT MIXTE DE VALORISATION TOURISTIQUE DU PIC DU MIDI DE BIGORRE, dont le siège est situé Hôtel du département à Tarbes (65013), représenté par son président, par Me Jean-Michel Ducomte, avocat au barreau de Toulouse ;

Le SYNDICAT MIXTE DE VALORISATION TOURISTIQUE DU PIC DU MIDI DE BIGORRE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 3 octobre 2002 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il l'a condamné à payer à la société Etudes Réalisations Services u

ne somme de 59 000 € à titre de dommages et intérêts ;

2°) de rejeter la demand...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 décembre 2002, présentée pour le SYNDICAT MIXTE DE VALORISATION TOURISTIQUE DU PIC DU MIDI DE BIGORRE, dont le siège est situé Hôtel du département à Tarbes (65013), représenté par son président, par Me Jean-Michel Ducomte, avocat au barreau de Toulouse ;

Le SYNDICAT MIXTE DE VALORISATION TOURISTIQUE DU PIC DU MIDI DE BIGORRE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 3 octobre 2002 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il l'a condamné à payer à la société Etudes Réalisations Services une somme de 59 000 € à titre de dommages et intérêts ;

2°) de rejeter la demande de la société Etudes Réalisations Services ;

3°) de condamner cette société à lui payer une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2006 :

- le rapport de M. Dronneau ;

- les observations de Me Villepinte, représentant la société SA COGEMIP ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par marché à bons de commande en date du 15 juin 1998, la SA COGEMIP, agissant pour le compte du SYNDICAT MIXTE POUR LA VALORISATION TOURISTIQUE (SMVT) DU PIC DU MIDI DE BIGORRE, a confié à M. X, en qualité de gérant de la société Etudes Réalisations Services (ERS), le déneigement de la route d'accès au Pic du Midi de Bigorre pour une durée d'un an à compter du 24 août 1998 ; que, par décision du 19 mars 1999, le SMVT DU PIC DU MIDI DE BIGORRE a confié les mêmes travaux à la direction départementale de l'équipement des Hautes-Pyrénées ; que, le SMVT DU PIC DU MIDI DE BIGORRE relève appel du jugement du tribunal administratif de Pau en date du 3 octobre 2002, en tant qu'il le condamne à payer à la société ERS une somme de 59 000 € à titre de dommages et intérêts ; que, par la voie de l'appel incident, la société ERS demande que cette condamnation soit portée à la somme de 89 000 € ;

Sur l'appel principal du SMVT DU PIC DU MIDI DE BIGORRE :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, que la SA COGEMIP, en confiant à M. X, en qualité de gérant de la société ERS, les travaux de déneigement de la route d'accès au Pic du Midi de Bigorre, a agi en sa qualité de maître d'ouvrage délégué du SMVT DU PIC DU MIDI DE BIGORRE ; que si celui-ci soutient que ce marché a été conclu entre la SA COGEMIP et M. X à titre personnel en tant que personne physique, il résulte de l'instruction que ledit marché a bien été confié à la société ERS ; que la circonstance que, le 25 février 1999, le syndicat de la vallée de Barèges ait, d'une part, résilié unilatéralement la concession de service et de travaux publics, comportant occupation du domaine public de la voie d'accès au Pic du Midi de Bigorre et de ses abords, la liant à M. X et, d'autre part, confié le même jour cette mission au SMVT DU PIC DU MIDI DE BIGORRE, n'a pas eu pour effet d'emporter résiliation du marché conclu le 15 juin 1998 avec la SA COGEMIP et la société ERS ; que, dès lors, la circonstance que M. X ait été indemnisé par le syndicat de la vallée de Barèges de la résiliation unilatérale de la concession susmentionnée ne faisait pas obstacle à ce que le tribunal administratif de Pau condamne le SMVT DU PIC DU MIDI DE BIGORRE, mandant de la SA COGEMIP, à indemniser la société ERS de son préjudice lié à la résiliation unilatérale du marché à bons de commande conclu en son nom par sa mandataire ; que, par ailleurs, le SMVT DU PIC DU MIDI DE BIGORRE en se bornant à soutenir que la société ERS n'aurait pas justifié son préjudice ne produit aucun élément devant la cour de nature à établir qu'en fixant à 59 000 € l'indemnisation de ladite société le tribunal aurait fait une appréciation erronée de celui-ci ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SMVT DU PIC DU MIDI DE BIGORRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau l'a condamné à payer à la société ERS la somme de 59 000 € ;

Sur l'appel incident de la société ERS :

Considérant que si la société ERS demande à la cour de porter la condamnation prononcée par le tribunal administratif de Pau à la somme de 89 000 €, en soutenant que la résiliation de ce marché lui aurait en outre occasionné des difficultés financières que le tribunal n'aurait pas pris en compte, elle ne produit aucun élément de nature à établir la réalité du préjudice complémentaire dont elle sollicite la réparation ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter ses conclusions incidentes ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société ERS, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer au SMVT DU PIC DU MIDI DE BIGORRE la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, le SMVT DU PIC DU MIDI DE BIGORRE versera à la société ERS, en application des mêmes dispositions, une somme de 1 500 € au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu de condamner le SMVT DU PIC DU MIDI DE BIGORRE à payer à la SA COGEMIP la somme que celle-ci demande au titre des mêmes frais ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du SMVT DU PIC DU MIDI DE BIGORRE et les conclusions incidentes de la société ERS sont rejetées.

Article 2 : Le SMVT DU PIC DU MIDI DE BIGORRE versera à la société ERS une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la SA COGEMIP présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 02BX02506


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX02506
Date de la décision : 21/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS DUCOMTE et HERRMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-03-21;02bx02506 ?
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