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21/03/2006 | FRANCE | N°02BX02636

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 21 mars 2006, 02BX02636


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 18 décembre 2002 et 31 janvier 2003, présentés pour M. Laurent X, demeurant ..., par Me Coudevylle-Loquet, avocat au barreau de Pau ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 octobre 2002 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des certificats d'urbanisme négatifs délivrés par le préfet des Pyrénées-Atlantiques, le 8 février 2000, pour le terrain constitué par les parcelles B 465 et 483, et pour le terrain cadastré B

487 sur le territoire de la commune de Baliros ;

2°) d'annuler lesdites décisi...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 18 décembre 2002 et 31 janvier 2003, présentés pour M. Laurent X, demeurant ..., par Me Coudevylle-Loquet, avocat au barreau de Pau ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 octobre 2002 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des certificats d'urbanisme négatifs délivrés par le préfet des Pyrénées-Atlantiques, le 8 février 2000, pour le terrain constitué par les parcelles B 465 et 483, et pour le terrain cadastré B 487 sur le territoire de la commune de Baliros ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1 219 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2006 :

- le rapport de M. Dronneau ;

- les observations de Me Dirasse, avocat de M. Laurent X ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par deux décisions en date du 8 février 2000, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a délivré deux certificats d'urbanisme négatifs à M. X, sollicités sur le fondement de l'article L. 410-1 A du code de l'urbanisme, d'une part, pour des terrains cadastrés B 465 et 483 et, d'autre part, pour la parcelle B 487, situés sur le territoire de la commune de Baliros, alors dépourvue de document d'urbanisme ; que M. X relève appel du jugement en date du 17 octobre 2002, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces décisions ;

Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : « Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme(...) et notamment des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative » ; qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du même code : « En l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1°) l'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; 2°) les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 3°) les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ; 4°) les constructions ou installations sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune le justifie dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux lois d'aménagement et d'urbanisme mentionnées à l'article L. 111-1-1 » ;

Considérant qu'il est constant qu'à la date des décisions attaquées, la commune de Baliros n'était pas dotée d'un document d'urbanisme opposable aux tiers ; que les parcelles B 465, B 483 et B 487 de cette commune, pour lesquelles M. X avait sollicité des certificats d'urbanisme, sont situées loin du bourg, dans un environnement essentiellement naturel ; que la présence, à proximité de ces parcelles, de quelques constructions, dont la plupart sont d'ailleurs situées soit de l'autre côté de la route départementale n°37, soit sur le territoire d'une commune voisine, ne saurait suffire à constituer un hameau et à faire regarder lesdites parcelles, au demeurant imparfaitement desservies par les réseaux, comme situées dans une partie urbanisée de la commune de Baliros au sens du texte précité, quand bien même elles seraient en continuité de l'urbanisation existante ; qu'ainsi, le préfet des Pyrénées-Atlantiques était tenu, en application de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme précité, de délivrer à M. X des certificats d'urbanisme négatifs dès lors que la localisation desdites parcelles suffisait à fonder le refus d'un permis de construire ; que, par suite, les autres moyens, invoqués par M. X à l'encontre desdites décisions, étaient sans incidence sur leur légalité et ne pouvaient qu'être écartés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté pour ce seul motif ses demandes ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 02BX02636


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : COUDEVYLLE LOQUET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 21/03/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02BX02636
Numéro NOR : CETATEXT000007511915 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-03-21;02bx02636 ?
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