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21/03/2006 | FRANCE | N°02BX02668

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 21 mars 2006, 02BX02668


Vu la requête enregistrée le 23 décembre 2002, présentée par M. Sylvain X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 octobre 2002 du tribunal administratif de Basse-Terre en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 août 1997 par laquelle le recteur de l'académie de la Guadeloupe l'a licencié ;

2°) d'annuler cette décision ;

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Vu les autres pièces du dossi

er ;

Vu le décret n° 90-680 du 1er août 1990 ;

Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ;
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Vu la requête enregistrée le 23 décembre 2002, présentée par M. Sylvain X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 octobre 2002 du tribunal administratif de Basse-Terre en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 août 1997 par laquelle le recteur de l'académie de la Guadeloupe l'a licencié ;

2°) d'annuler cette décision ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 90-680 du 1er août 1990 ;

Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ;

Vu la circulaire n° 91-202 du 2 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2006 :

- le rapport de Mme Aubert ;

- les observations de M. X ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 16 septembre 1997 :

Considérant que les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision du 16 septembre 1997 par laquelle le recteur de l'académie des Antilles a décidé de suspendre, pour la période du 17 avril au 20 mai 1997, le versement du traitement que l'intéressé percevait, en qualité de professeur des écoles stagiaire, n'ont été présentées que dans un mémoire enregistré le 14 septembre 2005, soit à une date postérieure à l'expiration du délai d'appel contre le jugement attaqué du tribunal administratif de Basse-Terre ; que ces conclusions sont tardives et, par suite, irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 août 1997 :

Considérant que l'article 10 du décret du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles prévoit que : Les professeurs des écoles stagiaires reçoivent une formation professionnelle d'une année, qui constitue la deuxième année de formation professionnelle organisée par les instituts universitaires de formation des maîtres... L'organisation générale de la deuxième année de formation professionnelle ainsi que les modalités de sa validation sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. » ; qu'aux termes de l'article 12 du même décret : « A l'issue du stage, l'aptitude des stagiaires au professorat est constatée par la délivrance d'un diplôme professionnel de professeur des écoles. » ; qu'aux termes de l'article 13 du même décret : « Les stagiaires qui n'obtiennent pas le diplôme professionnel de professeur des écoles peuvent être autorisés à effectuer une nouvelle année de stage. Ceux qui ne sont pas autorisés à renouveler le stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage n'obtiennent pas le diplôme professionnel de professeur des écoles, sont licenciés ou, le cas échéant, remis à la disposition de leur administration d'origine » ;

Considérant qu'en application de ces dispositions, le recteur de l'académie des Antilles a décidé, par arrêté du 28 août 1997, de licencier pour insuffisance professionnelle M. X, professeur stagiaire en deuxième année de formation à l'institut universitaire de formation des maîtres de Pointe-à-Pitre ; que les dispositions du décret n° 49-1239 du 13 septembre 1949 rappelées par la note de service n° 93-149 du 9 mars 1993 dont se prévaut le requérant et qui prévoient la prolongation du stage lorsque la durée des congés rémunérés pris par le professeur stagiaire a excédé trente-six jours ont été abrogées par l'article 31 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ; qu'ainsi à la date à laquelle le recteur a pris l'arrêté attaqué, aucune disposition législative ou réglementaire ne lui permettait de prolonger, pour ce motif et alors même qu'il en aurait fait la promesse à l'intéressé, le stage d'un professeur ne figurant ni sur la liste des professeurs stagiaires proposés pour la délivrance du diplôme de professeur des écoles ni sur celle des professeurs stagiaires proposés pour une seconde année de stage ; que, dès lors, en prononçant le licenciement de M. X, en application des dispositions susmentionnées, le recteur n'a entaché sa décision ni d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché d'erreur matérielle, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de la Guadeloupe du 28 août 1997 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, dans la présente instance, soit condamné à verser à l'avocat de M. X la somme qu'il demande sur ce fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 02BX02668


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX02668
Date de la décision : 21/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : VERITE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-03-21;02bx02668 ?
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