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21/03/2006 | FRANCE | N°02BX02729

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 21 mars 2006, 02BX02729


Vu enregistré au greffe de la cour le 30 décembre 2002, le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 juillet 2002 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a accordé à Mme X la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes au titre de la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1992 ainsi que des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquel

s elle a été assujettie au titre des années 1990 à 1992 ;

2°) de rétablir les...

Vu enregistré au greffe de la cour le 30 décembre 2002, le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 juillet 2002 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a accordé à Mme X la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes au titre de la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1992 ainsi que des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre des années 1990 à 1992 ;

2°) de rétablir lesdites impositions ;

……………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2006 :

- le rapport de M. Margelidon, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.52 du livre des procédures fiscales : « Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres et documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : 1° Les entreprises dont l'activité principale est de vendre des marchandises, objets, fournitures, et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement et dont le chiffre d'affaires n'excède pas 3 000 000 F ; (…) 4° Les contribuables se livrant à une activité non commerciale, lorsque le montant annuel des recettes brutes n'excède pas 250 000 F » ;

Considérant que, pour faire droit à la demande de Mme X et prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1992 ainsi que des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1990, 1991 et 1992, les premiers juges ont estimé que les recettes qu'elle tirait de son activité de propharmacie, eu égard à leur ampleur, relevaient de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et que, par voie de conséquence, la vérification de comptabilité ayant abouti aux rehaussements litigieux était, en vertu des dispositions précitées du livre des procédures fiscales, irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X, médecin généraliste, exerce son activité de propharmacie en vertu d'un arrêté préfectoral du 10 novembre 1987, lequel dispose en son article 1er qu'elle est « autorisée à posséder un dépôt de médicaments et à délivrer des médicaments (…) aux personnes auxquelles elle donne des soins » ; qu'il n'est pas contesté que les médicaments délivrés constituent le prolongement direct de son activité libérale ; que, par suite, nonobstant la circonstance que lesdites recettes sont supérieures à celles tirées de l'activité médicale, elles doivent être regardées comme l'accessoire de ladite activité et relèvent de la catégorie des bénéfices non commerciaux ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'importance des recettes tirées de l'activité de propharmacie pour juger la vérification de comptabilité irrégulière et prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mme X devant le tribunal administratif de Toulouse ;

Considérant que cette dernière se prévaut du paragraphe 10 de la documentation de base 5 G 1112 du 15 décembre 1990 suivant lequel, lorsque l'activité du contribuable relève par nature des bénéfices non commerciaux, les profits résultant d'opérations commerciales ne peuvent être soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux dès lors qu'ils représentent une part prépondérante de l'ensemble des recettes du contribuable concerné ; que, cependant, selon le même paragraphe 10, « ces dispositions s'appliquent notamment : (…) - aux médecins et vétérinaires propharmaciens, c'est-à-dire aux praticiens qui procèdent à des ventes de médicaments non liées à l'accomplissement d'un acte médical » ; que, par suite, Mme X ne peut utilement se prévaloir des dispositions en cause de l'instruction du 15 décembre 1990 qui ne donne pas des dispositions applicables de la loi fiscale une interprétation différente de celle qui en a été faite en l'espèce ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a prononcé la décharge des impositions litigieuses ; que, par suite, il y a lieu d'annuler ledit jugement ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 9 juillet 2002 est annulé.

Article 2 : Mme X est rétablie aux rôles supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 1990, 1991 et 1992.

Article 3 : Les rappels de taxe sur la valeur ajoutée, pour la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1992, et les pénalités y afférentes sont remis à la charge de Mme X.

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N° 02BX02729


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX02729
Date de la décision : 21/03/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe MARGELIDON
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : DEBORD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-03-21;02bx02729 ?
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