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21/03/2006 | FRANCE | N°03BX00058

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 21 mars 2006, 03BX00058


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 janvier 2003, présentée par M. Michel X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 31 octobre 2002 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1995 et 1997 et de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1998 ;

2°) de le décharger des impositions contestées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et l...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 janvier 2003, présentée par M. Michel X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 31 octobre 2002 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1995 et 1997 et de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1998 ;

2°) de le décharger des impositions contestées ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2006 :

- le rapport de M. Marrou, président-assesseur,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Vu la note en délibéré présentée par M. X le 21 février 2006 ;

Considérant que M. X, qui exploite à Anglet une entreprise individuelle d'électricité et d'équipements électroniques, fait appel du jugement du tribunal administratif de Pau rejetant ses demandes de décharge des impositions supplémentaires qui lui ont été assignées par voie de procédures d'offices au terme de vérifications de sa comptabilité portant, pour les bénéfices industriels ou commerciaux, sur les exercices 1995 à 1997 et, pour la taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1998 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 287 du code général des impôts : « 1. Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de remettre chaque mois à la recette des impôts dont il dépend et dans le délai fixé par arrêté une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration… » ; que l'article 39 de l'annexe IV au même code fixe, en son I-1° et en fonction de divers critères, « la date limite à laquelle les redevables sont tenus de remettre ou d'envoyer au service des impôts la déclaration prescrite par l'article287-1 du code général des impôts. » ; qu'aux termes de l'article L.66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxés d'office …(3) aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevable des taxes.. » ; qu'aux termes de l'article L.73 du même livre : « Peuvent être évalués d'office : 1° le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales, ou des revenus d'exploitations agricoles imposables selon un régime de bénéfice réel, lorsque la déclaration prévue à l'article 53 A du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal…Les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus aux 1° et 2° . » ; qu'en vertu de cet article L. 68 « la procédure de taxation d'office… n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure … » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X n'a pas souscrit les déclarations de ses résultats pour les exercices 1995 et 1997 dans le délai de trente jours à compter de la notification des mises en demeure du service ; qu'aucune des déclarations de chiffre d'affaires pour l'ensemble de la période vérifiée n'a été remise ou envoyée au service dans le délai légal ; qu'il se trouvait donc dans la situation où l'administration peut évaluer d'office le bénéfice imposable du contribuable et procéder à sa taxation d'office aux taxes sur le chiffre d'affaires ; que l'intéressé ne peut utilement se prévaloir ni de ce que les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée ont toutes, à l'exception de celles afférentes aux mois de janvier et mai 1995 et de février 1996, été produites avant le dernier jour du mois au cours duquel elles devaient être produites ni de ce qu'il ne serait pas ainsi passible de l'intérêt de retard et de la majoration de 10 % prévus à l'article 1728 du code général des impôts dans le cas des personnes qui s'abstiennent de souscrire une déclaration dans les délais légaux ; que, par suite, les bases d'imposition de M. X ayant été régulièrement établies d'office, les irrégularités qui entacheraient la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition des exercices et périodes dont s'agit ; que, par ailleurs, la circonstance que l'avis de vérification concernant la seconde vérification portant en matière de taxe sur la valeur ajoutée sur l'année 1998 lui aurait été adressé avant la date limite de dépôt de la déclaration de chiffre d'affaires du mois de décembre 1998 est sans conséquence sur la régularité de ce contrôle dès lors qu'il lui est parvenu postérieurement à cette date ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que le litige ne porte que sur la reconstitution du chiffre d'affaires de l'année 1995, M. X se bornant pour les années suivantes à faire état d'erreurs entachant les impositions y afférentes sans autre précision ; qu'en application des dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, il appartient au requérant d'apporter la preuve de l'exagération des impositions qu'il conteste ;

Considérant qu'après avoir écarté pour irrégularités et valeur non probante la comptabilité de l'entreprise, le vérificateur a reconstitué le chiffre d'affaires de l'année 1995 en appliquant aux achats revendus et aux salaires bruts les coefficients moyens dégagés au cours des deux exercices précédents de 1,16 et 2,43, et déterminé ainsi les encaissements taxables corrigés par la variation du compte clients entre le début et la fin de l'année ;

Considérant, d'une part, qu'il est constant que la comptabilité de l'exercice 1995 ne comportait ni livre journal ni livre d'inventaire, que les opérations étaient globalisées en fin d'exercice ainsi que les comptes clients, que certaines recettes étaient encaissées sur un compte étranger à l'entreprise ; que si M. X fait valoir qu'en tant qu'artisan il n'était pas astreint aux obligations comptables prescrites par le code de commerce, il était néanmoins tenu aux obligations prévues par les articles 54 et 286 du code général des impôts et devait, par suite, être en mesure de produire « tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des résultats » indiqués dans ses déclarations et « avoir un livre aux pages numérotées sur lequel est inscrit, jour par jour, sans blanc ni rature, le montant de chacune des opérations, en distinguant, au besoin, ses opérations taxables et celles qui ne le sont pas » ; qu'il est constant que M. X procédait à un enregistrement des opérations globalisé en fin d'exercice et que sa comptabilité ne comportait ni livre journal, ni livre d'inventaire, ni documents en tenant lieu et permettant de contrôler l'exactitude des résultats et du chiffre d'affaires déclaré ; que, dans ces conditions, le vérificateur a pu valablement écarter les données de la comptabilité comme dépourvues de valeur probante ;

Considérant, d'autre part, que si M. X demande la réduction du coefficient afférent à la main d'oeuvre retenu par le service de 2,63 à 1,54, qui correspondrait selon lui à la moyenne constatée pour les années 1994 à 1997, l'administration soutient, sans être contredite, que l'application de ce coefficient aboutirait à des chiffres d'affaires pour les années en cause inférieurs à ceux déclarés par le contribuable ; que l'attestation établie en 2003 par le médecin traitant l'intéressé depuis 1999 ne peut être retenue pour évaluer la part de travail fourni par ce dernier au cours de l'année 1995 ni justifier une prétendue baisse de l'activité ; qu'il résulte, par ailleurs, de l'instruction que le vérificateur se réfère seulement à la monographie professionnelle comme valeur indicative et ne l'a pas utilisée comme base de sa reconstitution ; qu'enfin, le moyen tiré des erreurs concernant le montant des achats et des charges justifiées de l'entreprise manque en fait ; qu'il en va de même pour le quotient familial retenu par l'administration pour la division du revenu imposable de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant à la décharge des impositions litigieuses ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

N° 03BX00058


Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. Pierre-Alain MARROU
Rapporteur public ?: Mme JAYAT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 21/03/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03BX00058
Numéro NOR : CETATEXT000007512080 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-03-21;03bx00058 ?
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