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21/03/2006 | FRANCE | N°03BX00087

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 21 mars 2006, 03BX00087


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 15 janvier 2003, présentée pour la SNC OFFICE TOULOUSAIN DE RENOVATION (OTR), représentée par son liquidateur M. Joseph Y... demeurant 61 Square Agrippa d'Aubigné à Saint Germain Les Corbeil (91250), par Me X... ;

La SNC OTR demande à la cour :

1) d'annuler le jugement en date du 15 octobre 2002 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation qui lui a été notifiée par commandement en date du 18 décembre 1997 de payer la somme de 347 027 F portée sur l'a

vis de mise en recouvrement du 25 novembre 1997 ;

2) de prononcer ladite d...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 15 janvier 2003, présentée pour la SNC OFFICE TOULOUSAIN DE RENOVATION (OTR), représentée par son liquidateur M. Joseph Y... demeurant 61 Square Agrippa d'Aubigné à Saint Germain Les Corbeil (91250), par Me X... ;

La SNC OTR demande à la cour :

1) d'annuler le jugement en date du 15 octobre 2002 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation qui lui a été notifiée par commandement en date du 18 décembre 1997 de payer la somme de 347 027 F portée sur l'avis de mise en recouvrement du 25 novembre 1997 ;

2) de prononcer ladite décharge ou de réduire ladite somme ;

3) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2006 :

- le rapport de M. Le Gars, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 275 du livre des procédures fiscales qui constitue la base légale en matière de prescription : «La notification d'un avis de mise en recouvrement interrompt la prescription courant entre l'administration et y substitue la prescription quadriennale. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa est interrompu dans les conditions indiquées à l'article L. 274.» ; qu'aux termes de l'article L. 274 du même livre : «Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription.» ; que selon l'article R. 275-1 du même livre : «Lorsque le défaut de paiement ou l'insuffisance, l'inexactitude ou l'omission qui motive l'émission d'un avis de mise en recouvrement individuel ou collectif donne lieu à l'application d'indemnités de retard ou d'intérêts de retard, mention en est faite sur cet avis de mise en recouvrement. Cette mention équivaut, en ce qui les concerne, à la notification prévue au premier alinéa de l'article L. 275.» ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 275 et R. 275-1 du livre des procédures fiscales que la notification de l'avis de recouvrement du 15 janvier 1992 a substitué à la prescription courant entre l'administration et la SARL OFFICE TOULOUSAIN DE RENOVATION (OTR) une prescription quadriennale s'appliquant, notamment, à l'intérêt de retard de paiement de l'article 1731-2 du code général des impôts appliqué à un rappel de droits de taxe sur la valeur ajoutée pour la période allant du 1er janvier 1987 au 10 octobre 1990 ; que la prescription de l'action en recouvrement a été suspendue par la réclamation contentieuse formée par la requérante le 16 juillet 1992, assortie d'une demande de sursis de paiement, dont il est constant qu'elle a donné lieu à la constitution de garanties sous la forme d'une hypothèque légale et d'une caution bancaire ; que ledit délai de prescription a repris son cours à la date du jugement de rejet, en date du 18 janvier 1996, du tribunal administratif de Toulouse, de l'action contentieuse introduite par la SARL, et a été ainsi porté au 18 juillet 1999 ; que la créance du 15 janvier 1992 détenue par l'administration sur la SARL OFFICE TOULOUSAIN DE RENOVATION n'était, dès lors, prescrite ni à la date de l'avis de mise en recouvrement du 25 novembre 1997 ni à celle de la mise en demeure de payer du 18 décembre 1997 ; que le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement doit, par suite, être écarté ;

Sur les conclusions à fin de réduction de l'obligation de payer :

Considérant qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts : Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions .... ; qu'aux termes de l'article 1731 du même code : « 1. Tout retard dans le paiement des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques qui doivent être versés aux comptables de la direction générale des impôts ou le paiement tardif aux comptables directs du Trésor des sommes dues au titre de la retenue à la source mentionnée à l'article 1679 et au titre de la retenue à la source mentionnée à l'article 1671 B donne lieu au versement de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 5 % du montant des sommes dont le versement a été différé. 2. L'intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois qui suit le dépôt de la déclaration ou de l'acte comportant reconnaissance par le contribuable de sa dette ou, à défaut, la réception de l'avis de mise en recouvrement émis par le comptable .... ;

Considérant, en premier lieu, que l'intérêt de retard prévu à l'article 1731-2 du code général des impôts vise à réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de payer l'impôt aux dates légales ; que si l'évolution des taux du marché a conduit à une hausse relative de cet intérêt depuis son institution, cette circonstance ne lui confère pas pour autant la nature d'une sanction dès lors que son niveau n'est pas devenu manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié ; qu'il s'ensuit que la société requérante n'est pas fondée à demander que le taux de l'intérêt de retard de paiement, qui ne constitue pas une accusation en matière pénale au sens de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, soit ramené à celui de l'intérêt au taux légal ;

Considérant, en deuxième lieu, que les stipulations combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention, qui peuvent être utilement invoquées pour soutenir que la loi fiscale serait à l'origine de discriminations injustifiées entre contribuables, sont en revanche sans portée dans les rapports institués entre la puissance publique et un contribuable à l'occasion du recouvrement de l'impôt ; que les intérêts de retard institués par l'article 1731-2 du code général des impôts sont un des éléments constitutifs des rapports existant entre la puissance publique et les contribuables ; que le moyen tiré de ce que la différence de taux entre, d'une part, ces intérêts de retard, et, d'autre part, les intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales constituerait une discrimination contraire auxdites stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il est constant que, pour le calcul de l'intérêt de retard de paiement en litige, le point de départ est fixé au premier jour du mois suivant la réception le 15 janvier 1992 de l'avis de mise en recouvrement, soit en l'espèce le 1er février 1992, et que le point d'arrivée est constitué par le dernier jour du mois du paiement des droits, soit le 30 novembre 1997 ; que le nombre de mois servant de base au calcul de l'intérêt de retard dû au titre de l'article 1731-2 du code général des impôts s'élève ainsi non à 58 mais à 70 mois ; que le moyen tiré d'une erreur de calcul des intérêts dont s'agit doit, par suite, être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SNC OFFICE TOULOUSAIN DE RENOVATION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la SNC OFFICE TOULOUSAIN DE RENOVATION la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SNC OFFICE TOULOUSAIN DE RENOVATION est rejetée.

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N° 03BX00087


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX00087
Date de la décision : 21/03/2006
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : DELPEYROUX

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-03-21;03bx00087 ?
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