Vu la requête enregistrée le 27 janvier 2003, présentée par M. Guy X, demeurant ... ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 30 décembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 juin 2001 par laquelle le recteur de l'académie de la Réunion a refusé de l'admettre à faire valoir ses droits à la retraite avec jouissance immédiate de sa pension à l'âge de 55 ans ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) de préciser les modalités de calcul des services actifs ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2006 :
- le rapport de Mme Aubert ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer :
Considérant que la circonstance que M. X a été admis à faire valoir ses droits à la retraite avec jouissance immédiate de sa pension à compter du 3 mars 2003, à l'âge de 60 ans, n'a pas eu pour effet de rendre sans objet le litige né du refus du recteur de l'académie de la Réunion d'admettre l'intéressé à faire valoir ces droits à l'âge de 55 ans ; qu'il y a lieu d'y statuer ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que le jugement attaqué, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés par M. X à l'appui de ses moyens, est suffisamment motivé ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « I. La jouissance de la pension civile est immédiate : 1° Pour les fonctionnaires (...) s'ils ont accompli au moins quinze ans de services actifs ou de la catégorie B, à l'âge de 55 ans. Sont rangés dans la catégorie B les emplois présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles » ;
Considérant que M. X a été nommé instituteur stagiaire à compter du 1er juillet 1966 et a exercé les fonctions d'instituteur jusqu'au 11 septembre 1979 ; qu'à cette date, il avait accompli seulement treize ans, deux mois et onze jours de services actifs au sens des dispositions précitées ; que si, durant les deux années de stage que M. X a effectuées à compter du 12 septembre 1979 pour accéder au grade supérieur, le requérant a été détaché dans le corps des professeurs de l'enseignement général de collège, l'emploi de détachement n'étant pas classé en catégorie B, lesdites années ne peuvent être regardées comme des années de services actifs au sens des dispositions précitées de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, seules applicables pour déterminer la durée des services actifs accomplis ; que, M. X ne remplissant pas la condition de quinze ans de services actifs exigée par ces dispositions, le recteur de l'académie de la Réunion était tenu de rejeter sa demande ; que M. X n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 11 juin 2001 par laquelle le recteur de l'académie de la Réunion a refusé de l'admettre à faire valoir ses droits à la retraite avec jouissance immédiate de sa pension à l'âge de 55 ans ;
Sur les conclusions en déclaration de droits :
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de faire droit à des conclusions en déclaration de droits ; que, par suite, les conclusions de la requête tendant à ce que la cour réponde aux questions de droit et de fait relatives aux modalités de calcul des services actifs, ne sont pas recevables et doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 03BX00184