Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 5 février 2003, présentée par M. Didier X, demeurant ... ;
M. X demande à la cour :
1) d'annuler le jugement en date du 5 décembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Limoges l'a condamné à rembourser à la caisse d'allocations familiales de l'Indre un trop-perçu d'aide personnalisée au logement pour la période de décembre 1998 à décembre 1999 pour un montant de 6 161,04 F ( 939,24 euros) ;
2) de rejeter les conclusions de la caisse d'allocations familiales de l'Indre présentées en première instance ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2006 :
- le rapport de M. Le Gars, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la caisse d'allocations familiales de l'Indre a demandé à M. X de lui reverser un trop-perçu d'aide personnalisée au logement pour la période de décembre 1998 à décembre 1999 pour un montant de 6 161,04 F (939,24 euros) en dernier lieu par un courrier en date du 30 janvier 2001 ; qu'en l'absence de versement spontané, la caisse a saisi le tribunal administratif de Limoges le 10 juillet 2001 aux fins de se faire délivrer un titre exécutoire constatant sa créance ; que M. X, qui se prévaut de ce que cette dette était inscrite dans le plan conventionnel de surendettement prévu par l'article L. 331-6 du code de la consommation, adopté le 27 septembre 2001, fait appel du jugement en date du 5 décembre 2002 par lequel le tribunal administratif a fait droit à la demande de la caisse d'allocations familiales de l'Indre ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la demande de la caisse d'allocations familiales de l'Indre ne tendait qu'à la délivrance d'un titre exécutoire constatant l'existence et la quotité de sa créance ainsi que le débiteur de cette dernière, éléments qui ne font l'objet d'aucune contestation ; qu'à supposer même que cette dette incluse dans le plan conventionnel de surendettement précité n'aurait pu, dès lors, faire l'objet de poursuites en vue de son recouvrement pendant une période de deux années, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé de la demande de la caisse d'allocations familiales qui ne tendait pas en elle-même à la mise en oeuvre de voies d'exécution ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a accueilli la demande de la caisse d'allocations familiales de l'Indre ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 03BX00268