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21/03/2006 | FRANCE | N°03BX00366

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 21 mars 2006, 03BX00366


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 13 février 2003, présentée pour l'EURL ARCHITECTURA, dont le siège est situé ... Saint Michel à Toulouse (31400), par la SELARL Maïr Bendayan, avocats ;

L'EURL ARCHITECTURA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 3 décembre 2002 en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande de décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992

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2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui ve...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 13 février 2003, présentée pour l'EURL ARCHITECTURA, dont le siège est situé ... Saint Michel à Toulouse (31400), par la SELARL Maïr Bendayan, avocats ;

L'EURL ARCHITECTURA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 3 décembre 2002 en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande de décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2006 :

- le rapport de M. Marrou, président-assesseur,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'EURL ARCHITECTURA, qui exerce la même activité de négoce de meubles et de cuisines aménagées que celle précédemment exercée par M. X..., son unique associé, sous l'enseigne Cuisine 31, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992, à l'issue de laquelle divers redressements lui ont été notifiés selon la procédure contradictoire et les impositions en découlant ont été mises en recouvrement ; que l'EURL fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté le surplus de sa demande de décharge des impositions et pénalités contestées ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par une décision en date du 7 juin 2004, postérieure à l'introduction de la requête de l'EURL ARCHITECTURA, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a prononcé, à concurrence de la somme de 9 350 euros, le dégrèvement des intérêts de retard assortissant les rappels de taxe sur la valeur ajoutée assignés à cette dernière ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, d'une part, que la circonstance que le vérificateur aurait refusé de donner suite à la demande formulée par le gérant de l'entreprise à fin de communication des renseignements obtenus auprès de l'un de ses fournisseurs est, à supposer même que ces renseignements aient été utilisés pour asseoir le redressement concernant le dossier Renaud, sans conséquence sur la régularité de la procédure contradictoire mise en oeuvre, dès lors que ce redressement a été abandonné ; que, d'autre part, si la requérante soutient que le vérificateur a fait en sorte de lui faire parvenir la notification des redressements envisagés peu avant les congés de M. X..., dont il avait connaissance, à seule fin « d'éluder le caractère contradictoire de la procédure », aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce qu'une notification de redressement soit adressée au contribuable en période de congés d'été ; que, d'ailleurs, l'EURL a présenté ses observations dans le délai de trente jours qui lui était imparti ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 269 du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : « 1. Le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée est constitué : a. pour les livraisons et les achats, par la délivrance des biens et, pour les prestations de services y compris les travaux immobiliers, par l'exécution des services ou des travaux.. 2. La taxe est exigible : Pour les livraisons et les achats visés au a du 1.., lors de la réalisation du fait générateur.. » ; qu'aux termes du 3 de l'article 283 du même code : « Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture ou tout autre document en tenant lieu est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation.. » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le service a constaté que, pour certains comptes clients et alors même que la livraison des équipements commandés était intervenue et les règlements effectués, l'entreprise, soit n'avait pas facturé ni comptabilisé l'intégralité des recettes correspondant à la livraison, soit n'avait pas comptabilisé l'intégralité des recettes facturées ; qu'il a, en conséquence, fait rappel de la taxe sur la valeur ajoutée y afférente ; que l'EURL soutient que les discordances ainsi relevées s'expliquent pour partie par la circonstance que la commande des équipements livrés par ses soins ayant été prise par M. X... dans le cadre de son entreprise individuelle, elle avait répercuté sur cette dernière la part lui revenant et qu'elle avait procédé, pour le surplus, à la comptabilisation de la recette à la date de la remise matérielle du bien au client, sous réserve des acomptes versés et qui correspond à la date à laquelle la pose de la cuisine est achevée ;

Considérant, d'une part, que l'EURL, qui est, en vertu des dispositions précitées de l'article 283-3 du code général des impôts, redevable du seul fait de sa facturation de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ses opérations, prétend que la différence entre les recettes facturées et les recettes comptabilisées pour les ventes Moras et Fonta se retrouve dans la comptabilité de l'entreprise Cuisine 31, que M. X... exploitait jusqu'au 31 mars 1989 ; qu'elle ne produit, toutefois, aucun élément de nature à corroborer ses allégations ; qu'elle ne justifie pas, non plus, la réalité de la remise qu'elle prétend avoir consentie dans le cadre de la vente Latour ;

Considérant, d'autre part, que l'activité de la requérante doit, dès lors qu'elle fait appel pour la pose des cuisines et équipements vendus à des entreprises sous-traitantes, qui facturent directement leur propre prestation, être regardée comme une activité de vente de biens dont le fait générateur est constitué par la livraison ; que l'instruction administrative 3 B 211 du 20 juin 1995 dont l'intéressée se prévaut, outre qu'elle est postérieure à la période vérifiée, définit, pour les contrats de vente assortis d'une clause de réserve de propriété, que prévoient également les conditions de vente de l'EURL, la délivrance d'un bien comme la remise matérielle de ce bien, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'intégralité du prix n'ait pas été acquittée ; que cette instruction n'apporte donc pas d'exception au principe selon lequel l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée se situe, en matière de livraison de biens, au moment du transfert du bien en la possession du client ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'EURL ARCHITECTURA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de décharge du surplus des impositions litigieuses ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requérante tendant à la condamnation de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : A concurrence de la somme de 9 350 euros, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de l'EURL ARCHITECTURA tendant à la décharge des intérêts de retard afférents aux compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992.

Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.

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N° 03BX00366


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX00366
Date de la décision : 21/03/2006
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. Pierre-Alain MARROU
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : BENDAYAN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-03-21;03bx00366 ?
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