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21/03/2006 | FRANCE | N°03BX00468

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 21 mars 2006, 03BX00468


Vu 1°) la requête enregistrée au greffe de la cour le 27 février 2003, sous le n°03BX00468, présentée pour l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE (ACCA) DE NOUZERINES, dont le siège est mairie de Nouzerines à Nouzerines (23600), par la SCP d'avocats Chaisemartin-Courjon ;

L'ACCA DE NOUZERINES demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 31 décembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé l'arrêté du 16 octobre 2001 du préfet de la Creuse en tant qu'il retire à M. X l'exercice du droit de chasser sur ses parcelles exclues du territoire de

l'ACCA ;

- de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal adm...

Vu 1°) la requête enregistrée au greffe de la cour le 27 février 2003, sous le n°03BX00468, présentée pour l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE (ACCA) DE NOUZERINES, dont le siège est mairie de Nouzerines à Nouzerines (23600), par la SCP d'avocats Chaisemartin-Courjon ;

L'ACCA DE NOUZERINES demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 31 décembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé l'arrêté du 16 octobre 2001 du préfet de la Creuse en tant qu'il retire à M. X l'exercice du droit de chasser sur ses parcelles exclues du territoire de l'ACCA ;

- de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;

………………………………………………………………………………………………

Vu 2°) le recours enregistré le 3 mars 2003 sous le n° 03BX00510, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE ;

LE MINISTRE demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 31 décembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé l'arrêté du 16 octobre 2001 du préfet de la Creuse en tant qu'il retire à M. X l'exercice du droit de chasser sur ses parcelles exclues du territoire de l'ACCA ;

- de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;

………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le Protocole additionnel n°1 à ladite convention ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2006 :

- le rapport de Mme Fabien, premier conseiller ;

- les observations de Maître de Chaisemartin pour l'ACCA de NOUZERINES ;

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement en date du 31 décembre 2002, le tribunal administratif de Limoges a annulé l'arrêté du préfet de la Creuse du 16 octobre 2001 en tant qu'il prévoit que le retrait des terrains de M. X du territoire de l'ACCA de NOUZERINES entraîne renonciation à l'exercice de son droit de chasser sur ces terrains ; que , par requête, enregistrée sous le n° 03BX00468 et par recours enregistré sous le n° 03BX00510, l'ACCA de NOUZERINES et le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE font appel de ce jugement ; que ces recours sont dirigés contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur les fins de non-recevoir soulevées en défense :

Considérant que l'ACCA de NOUZERINES, dans le territoire de laquelle étaient incluses les parcelles exclues, a intérêt à faire appel du jugement du 31 décembre 2002 ;

Considérant qu'en l'absence, dans les statuts d'une association ou d'un syndicat, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association ou ce syndicat ; qu'aux termes de l'article 10 des statuts de l'ACCA de NOUZERINES : « Le président est le représentant légal de l'association en toutes circonstances, notamment en justice vis-à-vis des tiers » ; qu'aucune autre stipulation ne réserve à un autre organe le pouvoir de décider d'engager une action en justice au nom de l'association ; qu'ainsi, le président de l'ACCA de NOUZERINES a bien qualité pour faire appel, au nom de cette association, du jugement du 31 décembre 2002 ;

Considérant que le recours du MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE est, en tout état de cause, accompagné du jugement attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées en défense ne sont pas fondées ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L 422-10 du code de l'environnement : « L'association communale est constituée sur les terrains autres que ceux …5° ayant fait l'objet de l'opposition de propriétaires, de l'unanimité des copropriétaires indivis qui , au nom de convictions personnelles opposées à la pratique de la chasse, interdisent, y compris pour eux-mêmes, l'exercice de la chasse sur leurs biens ; … » ; que l'article L 422-14 du même code dispose : « L'opposition mentionnée au 5° de l'article L 422-10 est recevable à la condition que cette opposition porte sur l'ensemble des terrains appartenant aux propriétaires ou copropriétaires en cause. Cette opposition vaut renonciation à l'exercice du droit de chasse sur ces terrains …» ;

Considérant que par arrêté en date du 16 octobre 2001 le préfet de la Creuse a estimé que la demande de M. X tendant au retrait de ses terrains du territoire de l'ACCA de NOUZERINES était présentée dans le cadre de l'opposition de conscience prévue par les dispositions précitées du 5° de l'article L 422-10 du code de l'environnement ; que M. X ne conteste ni l'interprétation de sa demande par le préfet, ni les dispositions de l'arrêté prononçant sur ce fondement l'exclusion de ses terrains du territoire de l'ACCA de NOUZERINES ; que sa demande présentée devant le tribunal administratif de Limoges tendait exclusivement à l'annulation des dispositions de cet arrêté rappelant que cette exclusion vaut renonciation à l'exercice du droit de chasse sur les terrains concernés ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L 422-10 et 14 précités du code de l'environnement que le retrait de terrains du territoire d'une ACCA prononcé sur le fondement d'une demande présentée au nom de convictions personnelles opposées à la pratique de la chasse emporte interdiction du droit de chasser sur lesdits terrains ; qu'en conséquence, le rappel par l'autorité préfectorale de cette interdiction ne constitue pas une décision divisible du reste de la décision prononçant ce retrait ; qu'ainsi, la demande de M. X tendant à l'annulation des dispositions de l'arrêté préfectoral rappelant cette interdiction n'était pas recevable ; que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE et l'ACCA DE NOUZERINES sont, en conséquence, fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué , le tribunal administratif de Limoges a annulé cet arrêté en tant qu'il prévoit que le retrait des terrains de M. X de l'ACCA DE NOUZERINES emporte renonciation à son droit de chasser sur ces terrains ; qu'il y a lieu en conséquence d'annuler ce jugement et de rejeter la demande de M. X comme étant irrecevable ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que l'Etat et l'ACCA de NOUZERINES, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 31 décembre 2002 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Limoges ainsi que ses conclusions présentées en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 03BX00468/03BX00510


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : SCP DE CHAISEMARTIN COURJON

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 21/03/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03BX00468
Numéro NOR : CETATEXT000007509758 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-03-21;03bx00468 ?
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