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21/03/2006 | FRANCE | N°03BX00777

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 21 mars 2006, 03BX00777


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 8 avril 2003, sous le n° 03BX00777, présentée pour M. X, demeurant ..., par Me Lagrave ;

Il demande à la cour :

- de réformer le jugement en date du 27 février 2003 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il lui a alloué une indemnité inférieure au montant de sa demande ;

- de condamner le centre hospitalier de La Rochelle à verser, en réparation du préjudice subi à la suite d'une intervention chirurgicale pratiquée en septembre 1997, une indemnité de 162 637,63 euros au titre des chefs de préj

udice sur lesquels s'impute la créance de la caisse de sécurité sociale et une inde...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 8 avril 2003, sous le n° 03BX00777, présentée pour M. X, demeurant ..., par Me Lagrave ;

Il demande à la cour :

- de réformer le jugement en date du 27 février 2003 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il lui a alloué une indemnité inférieure au montant de sa demande ;

- de condamner le centre hospitalier de La Rochelle à verser, en réparation du préjudice subi à la suite d'une intervention chirurgicale pratiquée en septembre 1997, une indemnité de 162 637,63 euros au titre des chefs de préjudice sur lesquels s'impute la créance de la caisse de sécurité sociale et une indemnité de 51 270,42 euros au titre des chefs de préjudice personnels ainsi qu'une somme de 1 524,49 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2006 :

- le rapport de Mme Fabien, premier conseiller,

- les observations de Me Thibaud pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité du centre hospitalier :

Considérant qu'alors même qu'aucune faute médicale, notamment en matière d'asepsie, ne peut être reprochée aux praticiens, l'introduction accidentelle, dans l'organisme d'un patient, d'un germe microbien pendant son séjour à l'hôpital révèle une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service hospitalier ;

Considérant que M. X, victime d'une double fracture du tibia et du péroné de la jambe droite, alors qu'il était âgé de 24 ans, a subi, le 7 septembre 1997 au centre hospitalier de la Rochelle, une intervention chirurgicale, consistant en un enclouage, à la suite de laquelle une infection par staphylocoque doré du foyer de la fracture a été diagnostiquée le 18 septembre 1997 ; que si l'origine de l'infection n'a pu être déterminée avec certitude et si l'intéressé a été victime, à l'âge de 13 ans, d'une première fracture à la jambe droite, ayant occasionné notamment une fragilité cutanée, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif, que le germe microbien aurait présenté un caractère endogène alors que la fracture, ayant fait l'objet de l'intervention chirurgicale du 7 septembre 1997, était fermée et que le service hospitalier n'établit d'ailleurs pas avoir prescrit une antibioprophylaxie adaptée au risque éventuel présenté par l'antécédent de fracture ; qu'ainsi, le centre hospitalier de La Rochelle n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par jugement du 2 mai 2002, le tribunal administratif de Poitiers l'a déclaré responsable des conséquences dommageables subies par M. X à la suite de l'infection diagnostiquée le 18 septembre 1997 ;

Sur le préjudice :

Considérant que M. X a subi des complications de son état liées notamment à un déplacement à type de rotation et à une fracture itérative, ayant nécessité de nouvelles interventions chirurgicales jusqu'en janvier 2001, et au développement d'une pseudarthrose ; que la circonstance qu'elles auraient pu survenir en dehors même de toute infection et que la fracture itérative ne serait pas localisée à l'exact emplacement de la fracture initiale ne permet pas à elle seule d'établir que ces complications ne seraient pas liées, comme l'a relevé l'expert, à la fragilisation du foyer de fracture due à l'infection et notamment aux troubles de la cicatrisation et de la consolidation osseuse ; qu'est sans incidence la circonstance qu'aucun nouveau prélèvement bactériologique n'a été opéré entre 1997 et le 7 juin 2000 dès lors qu'est en cause la détermination des conséquences de l'infection et non la persistance de l'infection elle-même ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'invalidité permanente partielle due à la fracture liée à l'accident du 7 septembre 1997 aurait été supérieure à celle évaluée au taux de 2 % par l'expert et déduite de l'invalidité permanente partielle totale évaluée à 10 % ; qu'en conséquence, et sans qu'il soit besoin de prescrire une nouvelle expertise, l'invalidité temporaire totale et partielle subie par M. X jusqu'au 1er juin 2001, date de consolidation de son état, ainsi que son invalidité permanente partielle, à hauteur de 8 %, doivent être regardées comme étant imputables à l'infection nosocomiale ;

Considérant qu'en allouant à M. X, outre l'indemnité d'un montant de 9 000 euros au titre de son invalidité permanente partielle, une indemnité totale de 22 000 euros au titre de ses souffrances physiques très importantes, de son préjudice esthétique modéré et de son préjudice d'agrément résultant notamment de la privation de certaines activités sportives, le tribunal administratif de Poitiers, qui n'était nullement lié par le barème indicatif de réparation des dommages corporels publié en novembre 2000 par la cour d'appel de Poitiers, a fait une juste évaluation de ces trois chefs de préjudice ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a perdu des chances certaines d'exercer de manière permanente et à temps complet son activité de chirurgien dentiste entre juillet 1998, après la soutenance de sa thèse normalement prévue en juin 1998, et le 1er juin 2001, date d'exercice de son activité à temps complet ; que compte tenu des éléments produits par l'intéressé sur les revenus perçus alors qu'il était en invalidité temporaire totale et partielle ainsi que sur ses revenus postérieurs, il sera fait une exacte appréciation de sa perte de chance de revenu en portant l'indemnité allouée à ce titre à 50 000 euros ; qu'en revanche, et compte tenu des seuls éléments apportés par le requérant, le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice économique certain lié au retard dans son installation professionnelle, et notamment dans la constitution de ses droits à retraite, en l'évaluant à 5 000 euros ;

Considérant que si la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, soutient que l'ensemble des frais d'hospitalisation, médicaux et pharmaceutiques d'un montant de 39 615,98 euros engagés pour le compte de M. X, son assuré, seraient imputables à l'infection nosocomiale dont il a été victime en septembre 1997, elle se borne à produire un état non détaillé de ces dépenses en date du 6 novembre 2002 faisant apparaître notamment des frais d'hospitalisation au centre hospitalier régional de Rangueil le 18 septembre 1997, date à laquelle M. X était toujours hospitalisé à La Rochelle ; que, dans ces conditions, cette dernière dépense ne peut être regardée comme étant imputable à l'infection nosocomiale dont il a été victime ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Poitiers ne lui a alloué qu'une indemnité de 20 437,70 euros ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par jugement du 27 février 2003, le tribunal administratif de Poitiers ne lui a alloué qu'une indemnité de 30 000 euros au titre de sa perte de chance de revenus ; qu'il y a donc lieu de réformer ce jugement en portant l'indemnité allouée à ce titre à 50 000 euros et, en conséquence, à 86 000 euros l'indemnité totale que le centre hospitalier de La Rochelle doit être condamné à lui verser ; qu'il y a lieu en revanche de rejeter le surplus des conclusions indemnitaires du requérant ainsi que les conclusions du centre hospitalier de La Rochelle tendant à l'annulation ou à la réformation des jugements des 2 mai 2002 et 27 février 2003 et celles de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne tendant à la réformation du jugement du 27 février 2003 ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de condamner le centre hospitalier de La Rochelle à verser à M. X une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et de rejeter les conclusions présentées à ce titre par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne ;

DECIDE

Article 1er : L'indemnité totale que le centre hospitalier de La Rochelle est condamné à verser à M. X est portée à 86 000 euros.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 27 février 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le centre hospitalier de La Rochelle versera à M. X une somme de 1 300 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. X, les conclusions du centre hospitalier de La Rochelle et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne sont rejetés.

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N° 03BX00777


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX00777
Date de la décision : 21/03/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : SCP FERRU LAGRAVE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-03-21;03bx00777 ?
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