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21/03/2006 | FRANCE | N°03BX00929

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 21 mars 2006, 03BX00929


Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 29 avril 2003 du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ;

Le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande à la cour :

1) d'annuler le jugement en date du 19 février 2003 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du préfet de la Charente-Maritime en date du 27 novembre 2001 refusant de délivrer à l'EARL Balloge l'autorisation d'adjoindre à sa superficie exploitée de 218 ha une superficie supplémentaire de 21 ha 58 a et a condamné l'Etat à verser à l'EARL Balloge 760 euros en applicati

on de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2) de rejet...

Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 29 avril 2003 du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ;

Le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande à la cour :

1) d'annuler le jugement en date du 19 février 2003 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du préfet de la Charente-Maritime en date du 27 novembre 2001 refusant de délivrer à l'EARL Balloge l'autorisation d'adjoindre à sa superficie exploitée de 218 ha une superficie supplémentaire de 21 ha 58 a et a condamné l'Etat à verser à l'EARL Balloge 760 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2) de rejeter la demande formée par l'EARL Balloge contre ladite décision du 27 novembre 2001 ;

……………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2006 :

- le rapport de M. Le Gars, premier conseiller,

- les observations de Me X... pour l'EARL Bernard Balloge,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il résulte de l'examen de la minute du jugement attaqué que ce dernier contient les visas des mémoires échangés et des conclusions et moyens que le préfet présentait ; que, par suite, et même si l'exemplaire du jugement qui lui a été adressé ne comportait pas ces mentions, le ministre n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué en date du 19 février 2003 du tribunal administratif de Poitiers serait entaché d'un défaut de motivation ;

Sur la légalité de la décision préfectorale du 27 novembre 2001 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-1 du code rural, dans sa rédaction résultant de l'article 8-I de la loi du 9 juillet 1999 : Il est institué auprès du représentant de l'Etat dans le département, qui la préside, une commission départementale d'orientation de l'agriculture composée notamment de représentants des ministres intéressés, de la production agricole, des propriétaires et des fermiers-métayers, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles, de l'artisanat et du commerce indépendant de l'alimentation, des consommateurs et des associations agréées pour la protection de l'environnement, ainsi que d'un représentant du financement de l'agriculture. Sa composition est fixée par décret. (…) ; que l'article 1er du décret du 26 août 1999 modifiant l'article R. 313-1 du code rural fixant la composition de la commission départementale d'orientation de l'agriculture pris en application de l'article L. 313 ;1 du code rural, a été annulé par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux n° 213776 en date du 28 février 2001 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du préfet de la Charente-Maritime en date du 27 novembre 2001 refusant de délivrer à l'EARL Balloge l'autorisation d'adjoindre à sa superficie exploitée de 218 ha une superficie supplémentaire de 21 ha 58 a a été prise après consultation de la commission départementale d'orientation de l'agriculture dont la composition a été fixée par arrêté dudit préfet en date du 1er mars 2001 sur le fondement de l'article R. 313-1 du code rural dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret du 26 août 1999 ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, cet article a été annulé par le Conseil d'Etat ; que par suite, l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 1er mars 2001 ne pouvait pas trouver sa base légale dans l'article R. 313-1 du code rural ni dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret du 26 août 1999 ni dans celle issue du décret du 27 août 2001 qui ne comportait pas de disposition rétroactive ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 313 ;1 du code rural, qui énumèrent de manière non exhaustive les catégories de représentants devant siéger à la commission départementale d'orientation de l'agriculture sans préciser, pour certaines de ces catégories, leur nombre et les modalités de leur désignation, et qui renvoient à un décret pour en fixer la composition, n'étaient pas suffisamment précises pour être entrées en vigueur dès la publication de la loi ; qu'un décret était nécessaire pour déterminer les conditions de leur application ; qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 1er mars 2001 était dépourvu de base légale et que la décision du 27 novembre 2001, intervenue après avis d'une commission dépourvue d'existence légale, a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du préfet de la Charente-Maritime en date du 27 novembre 2001 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l 'Etat à verser à l'EARL Bernard Balloge la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours de MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à l' EARL Bernard Balloge la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 03BX00929


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : JAMET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 21/03/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03BX00929
Numéro NOR : CETATEXT000007512473 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-03-21;03bx00929 ?
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