La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/03/2006 | FRANCE | N°03BX01066

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 21 mars 2006, 03BX01066


Vu la requête enregistrée le 26 mai 2003, présentée pour M. et Mme Jean-Pierre X, demeurant ..., par Me Ricard ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 mars 2003 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 janvier 2002 par laquelle le maire de Bourcefranc-le-Chapus leur a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour un terrain classé en zone NA, NC et NCo du plan d'occupation des sols ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3

) d'enjoindre au maire de Bourcefranc-le-Chapus de leur délivrer le certificat d'urbani...

Vu la requête enregistrée le 26 mai 2003, présentée pour M. et Mme Jean-Pierre X, demeurant ..., par Me Ricard ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 mars 2003 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 janvier 2002 par laquelle le maire de Bourcefranc-le-Chapus leur a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour un terrain classé en zone NA, NC et NCo du plan d'occupation des sols ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au maire de Bourcefranc-le-Chapus de leur délivrer le certificat d'urbanisme auquel ils ont droit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou subsidiairement de procéder à un nouvel examen de la demande ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Bourcefranc-le-Chapus une somme de 4 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2006 :

- le rapport de M. Gosselin ;

- les observations de M. X ;

- les observations de Me. Gendreau, avocat de la commune de Bourcefranc-le-Chapus ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 25 janvier 2002 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : Le certificat d'urbanisme indique les dispositions d'urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété ; qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : Les plans d'occupation des sols fixent, dans le cadre des orientations des schémas directeurs ou des schémas de secteur, s'il en existe, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire. Les plans d'occupation des sols doivent, à cette fin (…) 8° fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts ;

Considérant que si M. et Mme X à qui le maire de Bourcefranc-le-Chapus a délivré un certificat d'urbanisme négatif, le 25 janvier 2002, soutiennent que l'institution d'un emplacement réservé n° 4 destiné à la réalisation de bassins de rétention dans le cadre de la mise en oeuvre des obligations d'assainissement imposées par la loi serait incompatible avec la vocation ostréicole de la zone classée NCo, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce projet présenterait des dangers spécifiques, notamment en ce qui concerne la pollution ; qu'une telle réalisation, destinée principalement à la rétention des eaux pluviales urbaines, permettra d'améliorer la qualité des eaux destinées à l'ostréiculture ; qu'enfin, les conditions matérielles de réalisation ou de fonctionnement des bassins sont sans influence sur la décision de les inscrire en emplacement réservé ; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompatibilité de l'emplacement réservé litigieux avec le classement de la zone NCo doit être écarté ;

Considérant que si M. et Mme X soutiennent que leur terrain, précédemment classé en zone UC du plan d'occupation des sols, se trouve à proximité du centre bourg, qu'il est bordé par une voie publique et desservi par les réseaux publics, il ressort des pièces du dossier que ce vaste terrain non urbanisé jouxte aussi les bassins ostréicoles classés en zone NC et NCo ; qu'ainsi le classement en zone NA d'une partie du terrain des requérants, qui n'a ni pour objet ni pour effet d'interdire les constructions, le coefficient d'occupation des sols de 0,3 existant précédemment à la révision du plan d'occupation des sols étant inchangé, n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que les requérants ne disposent d'aucun droit acquis au maintien du classement de leur parcelle ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions de M. et Mme X tendant à l'annulation de la décision en date du 25 janvier 2002, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de Bourcefranc-le-Chapus de leur délivrer un certificat d'urbanisme positif doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bourcefranc-le-Chapus, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. et Mme X, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de M. et Mme X une somme de 1 500 € au titre des frais exposés par la commune de Bourcefranc-le-Chapus et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : M. et Mme X verseront à la commune de Bourcefranc-le-Chapus, une somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

3

N° 03BX01066


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX01066
Date de la décision : 21/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Olivier GOSSELIN
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : SCP HAIE PASQUET VEYRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-03-21;03bx01066 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award