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21/03/2006 | FRANCE | N°03BX01502

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 21 mars 2006, 03BX01502


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 22 juillet 2003, présentée pour M. Jean-Claude X, domicilié ..., par le cabinet d'avocats Ducomte et Herrmann ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 22 mai 2003 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré par le maire de Pechbusque le 20 novembre 2000 ;

- de faire droit à sa demande présentée devant le tribunal administratif de Toulouse ;

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Vu les autres...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 22 juillet 2003, présentée pour M. Jean-Claude X, domicilié ..., par le cabinet d'avocats Ducomte et Herrmann ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 22 mai 2003 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré par le maire de Pechbusque le 20 novembre 2000 ;

- de faire droit à sa demande présentée devant le tribunal administratif de Toulouse ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2006 :

- le rapport de Mme Roca ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 20 novembre 2000 par laquelle le maire de Pechbusque lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif, M. X invoque, par voie d'exception, l'illégalité du plan d'occupation des sols de la commune approuvé le 31 mars 1994 en tant qu'il classe ses parcelles cadastrées A n° 186, 188 et 190 en zone non constructible, et fait par ailleurs valoir que le motif lié à l'absence d'étude hydrogéologique ne peut valablement fonder cette décision ;

Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de définir des zones urbaines normalement constructibles et des zones dites « naturelles » dans lesquelles la construction peut être limitée ou interdite ; qu'il résulte des dispositions de l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur que le classement en zone naturelle peut concerner des zones partiellement desservies par des équipements publics et comportant déjà quelques constructions ; que l'appréciation à laquelle se livrent les auteurs d'un plan d'occupation des sols lorsqu'ils classent en zone naturelle un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts ou est entachée d'erreur manifeste ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles que M. X possède sur le territoire de la commune de Pechbusque sont bordées sur un côté par un chemin départemental et sur les autres côtés par des parcelles en friches ou cultivées ; qu'elles s'insèrent dans un vaste ensemble de terrains non construits, à l'exception de quelques parcelles ; qu'ainsi le conseil municipal de la commune de Pechbusque n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en classant les parcelles du requérant en zone naturelle non constructible, alors même qu'elles se trouvent au voisinage de quelques constructions ;

Considérant que, si le commissaire enquêteur a proposé un classement en zone I NA des parcelles de M. X, aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation au groupe de travail chargé de l'élaboration du plan d'occupation des sols de se conformer aux conclusions du commissaire enquêteur ;

Considérant qu'il est de la nature de toute réglementation d'urbanisme de distinguer des zones où les possibilités d'usage du sol sont différentes ; que, dès lors que cette délimitation ne repose pas, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, sur une appréciation manifestement erronée, elle ne porte pas une atteinte illégale au principe d'égalité des citoyens devant la loi ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'illégalité du plan d'occupation des sols de la commune de Pechbusque ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il n'est pas contesté qu'à la date à laquelle M. X a demandé le certificat d'urbanisme litigieux, ses parcelles étaient classées par le plan d'occupation des sols de la commune en zone inconstructible ; que, dès lors, le maire étant tenu, pour ce seul motif, de lui délivrer un certificat d'urbanisme négatif, les autres moyens sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M.X est rejetée.

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N° 03BX01502


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX01502
Date de la décision : 21/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: Mme Marlène ROCA
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS DUCOMTE et HERRMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-03-21;03bx01502 ?
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