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21/03/2006 | FRANCE | N°03BX02008

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 21 mars 2006, 03BX02008


Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 26 septembre 2003, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES qui demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 2 juin 2003 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a condamné l'Etat à verser à M. X les sommes correspondant à la prime de fonctions informatiques en qualité d'analyste pour la période du 1er juillet 1996 au 30 septembre 2001, et à renvoyé M. X devant ses services pour liquidation des sommes auxquelles il a droit ;

- de rejeter la demande présentée

par M. X devant le tribunal administratif de Toulouse ;

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Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 26 septembre 2003, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES qui demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 2 juin 2003 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a condamné l'Etat à verser à M. X les sommes correspondant à la prime de fonctions informatiques en qualité d'analyste pour la période du 1er juillet 1996 au 30 septembre 2001, et à renvoyé M. X devant ses services pour liquidation des sommes auxquelles il a droit ;

- de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Toulouse ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 71-343 du 29 avril 1971 modifié, relatif aux fonctions et au régime indemnitaire des fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics affectés au traitement de l'information ;

Vu l'arrêté du 9 avril 1996 fixant la liste des centres automatisés de traitement de l'information au sein des services déconcentrés du ministère de l'intérieur ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2006 :

- le rapport de Mme Roca ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. X ;

Considérant qu'il ressort des dispositions du décret n° 71-343 du 29 avril 1971 modifié, qui fixe notamment les conditions d'attribution à certains agents de l'Etat d'une prime de fonctions informatiques, que lesdits agents ne peuvent percevoir cette prime que s'ils sont régulièrement affectés aux tâches de traitement de l'information, exercent leurs fonctions dans des centres automatisés de traitement de l'information et dans des ateliers mécanographiques, et ont un niveau hiérarchique n'excédant pas une limite fixée à l'article 4 de ce décret ; que l'article 1er de l'arrêté du 9 avril 1996 précise : « ont la qualité de centre automatisé de traitement de l'information au sein des services déconcentrés … le service chargé dans les préfectures des transmissions et de l'informatique » ; que selon l'article 2 de cet arrêté et le tableau qui y est annexé, dans les préfectures des départe ments dont la population est comprise entre 300 000 et 1 000 000 d'habitants, dont la préfecture du Tarn, l'effectif de référence ouvrant droit à cette prime au titre des fonctions d'étude et de conception, telles que celles d'analyste, est fixée à un ;

Considérant que M. X, chef du service des transmissions et de l'informatique de la préfecture du Tarn, ayant le grade, de catégorie A, d'inspecteur des transmissions et possédant la qualité d'analyste, remplissait les conditions posées par les dispositions précitées pour obtenir le versement de la prime de fonctions informatiques ; que si le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES fait valoir que la préfecture du Tarn est dotée d'une seule prime informatique pour des fonctions d'étude et de conception et que le préfet disposait d'une entière liberté d'appréciation pour attribuer cette prime à un agent parmi ceux qui remplissaient les conditions pour en bénéficier, il ne ressort pas des pièces du dossier que la « cellule informatique » de la préfecture, à laquelle était affectée l'attachée principale de préfecture bénéficiaire en sa qualité de chef de projet de ladite prime, constituait un centre automatisé de traitement de l'information comportant, conformément aux dispositions de l'article 2 du décret du 29 avril 1971 précité, un personnel composé notamment d'un analyste, de programmeurs, d'un chef d'exploitation et d'un pupitreur ; qu'il suit de là que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a condamné l'Etat à verser à M. X la prime de fonctions informatiques pour la période allant du 1er juillet 1996, date de sa première demande, au 30 septembre 2001, date à partir de laquelle cette prime lui a été accordée par l'administration ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, l'Etat versera à M. X, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la somme de 1 300 euros au titre des frais qu'il a exposés, non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera 1 300 euros à M. X en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 03BX02008


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX02008
Date de la décision : 21/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: Mme Marlène ROCA
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : CABINET AVOCATS DUCOMTE ET HERRMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-03-21;03bx02008 ?
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