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21/03/2006 | FRANCE | N°06BX00036

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites a la frontiere, 21 mars 2006, 06BX00036


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 janvier 2006, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ;

Le PREFET DE LA GIRONDE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 décembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a annulé sa décision en date du 14 décembre 2005 fixant le pays à destination duquel doit être reconduit M. Mehmet X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Mehmet X devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;

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Les parties ayant été régulièrement...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 janvier 2006, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ;

Le PREFET DE LA GIRONDE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 décembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a annulé sa décision en date du 14 décembre 2005 fixant le pays à destination duquel doit être reconduit M. Mehmet X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Mehmet X devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 14 mars 2006, présenté son rapport et entendu les observations de Me Trebesses collaborateur de Me Landete pour M. X et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le PREFET DE LA GIRONDE demande l'annulation du jugement en date du 16 décembre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé sa décision en date du 14 décembre 2005 fixant le pays à destination duquel doit être reconduit M. Mehmet X ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « l'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ; et aux termes de l'article L. 513-2 du même code : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Mehmet X, de nationalité Turque, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 3 septembre 2005, de la décision du PREFET DE LA GIRONDE lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier ; que la commission des recours des réfugiés a estimé, le 6 décembre 2005, pour rejeter la demande d'admission au statut de réfugié formée par M. X que les documents fournis étaient dénués de toute garantie d'authenticité ; que les risques de persécutions invoqués par le requérant en cas de retour dans son pays d'origine ne peuvent être tenus pour établis en raison des doutes sérieux sur l'authenticité des documents fournis à la Cour ; que, dès lors, le PREFET DE LA GIRONDE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué s'est fondé sur ce motif pour annuler la décision distincte fixant le pays de renvoi de M. X ;

Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame en remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement en date du 16 décembre 2005 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Mehmet devant le Tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par Me Landète sur le fondement des dispositions de l'article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

N°06BX00036

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 06BX00036
Date de la décision : 21/03/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Fabienne BILLET-YDIER
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS LANDETE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-03-21;06bx00036 ?
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