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21/03/2006 | FRANCE | N°06BX00091

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites a la frontiere, 21 mars 2006, 06BX00091


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 janvier 2006, présentée pour M. Bergeon X, élisant domicile chez Me Germany 93 rue Victor Sévère Fort-de-France (97200), par Me Germany ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 décembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2005 par lequel le préfet de la Martinique a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé Haïti comme pays de destination et l'arrêt

é du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler l'arr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 janvier 2006, présentée pour M. Bergeon X, élisant domicile chez Me Germany 93 rue Victor Sévère Fort-de-France (97200), par Me Germany ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 décembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2005 par lequel le préfet de la Martinique a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé Haïti comme pays de destination et l'arrêté du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler l'arrêté par lequel le préfet de la Martinique a décidé sa reconduite à la frontière et fixé Haïti comme pays de destination, pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Martinique de lui délivrer un titre de séjour provisoire sous astreinte de 100 euros par jour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 14 mars 2006, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X demande l'annulation du jugement en date du 14 décembre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Fort de France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2005 par lequel le préfet de la Martinique a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite et l'arrêté du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant que M. X se borne à reprendre dans sa requête à l'encontre de l'arrêté prononçant sa reconduite à la frontière et la décision fixant le pays de destination de la reconduite, les moyens invoqués en première instance, relatifs à l'absence de notification des décisions, à l'incompétence de l'auteur des actes, à l'absence de motivation, à l'erreur manifeste d'appréciation et à la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard de sa situation familiale et sa sécurité dont seraient entachés l'arrêté et la décision en litige ; que ces moyens ont été écartés à bon droit par le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Fort-de-France ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance de rejeter la requête présentée par M. X devant la Cour ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressé :

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : « (…) Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. (…) » ;

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Martinique de délivrer à M. X un titre de séjour sont irrecevables ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame en remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N°06BX00091

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 06BX00091
Date de la décision : 21/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Fabienne BILLET-YDIER
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : GERMANY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-03-21;06bx00091 ?
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