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23/03/2006 | FRANCE | N°02BX00221

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 23 mars 2006, 02BX00221


Vu la requête, enregistrée le 1er février 2002 au greffe de la Cour, présentée pour M. Christian X demeurant ..., par Me Wattine ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 7 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré le 18 mars 1999 par le maire de la commune de Heugas pour une parcelle cadastrée section C n° 624 et, d'autre part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commune de Heugas a refusé de modi

fier le classement de cette parcelle située en zone NC du plan d'occupati...

Vu la requête, enregistrée le 1er février 2002 au greffe de la Cour, présentée pour M. Christian X demeurant ..., par Me Wattine ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 7 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré le 18 mars 1999 par le maire de la commune de Heugas pour une parcelle cadastrée section C n° 624 et, d'autre part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commune de Heugas a refusé de modifier le classement de cette parcelle située en zone NC du plan d'occupation des sols de la commune ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre à la commune de Heugas de procéder à la mise en oeuvre d'une nouvelle modification partielle du plan local d'urbanisme ;

4°) de condamner la commune de Heugas à lui verser la somme de 1 524,50 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2006,

- le rapport de Mme Hardy ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X interjette appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré le 18 mars 1999 par le maire de la commune de Heugas pour une parcelle cadastrée section C n° 624 et, d'autre part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commune de Heugas a refusé de modifier le classement de cette parcelle en zone NC du plan d'occupation des sols de la commune opéré par la deuxième modification dudit plan ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, si M. X soutient que le jugement du Tribunal administratif de Pau est insuffisamment motivé en ce qu'il ne s'est pas prononcé sur la question de l'avis favorable émis par le commissaire enquêteur chargé de l'enquête publique préalable à la troisième modification du plan d'occupation des sols de la commune au classement de sa parcelle en zone NB, il résulte de l'examen du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments présentés par l'intéressé, ont répondu de manière suffisante à l'ensemble des moyens soulevés et notamment à celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché le classement en zone NC de sa parcelle par le plan d'occupation des sols de la commune de Heugas ; qu'ainsi le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision refusant la modification du classement de la parcelle :

Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de définir des zones urbaines, normalement constructibles, et des zones dites « naturelles », dans lesquelles la construction peut être limitée ou interdite ; qu'il résulte des dispositions de l'article R.123-18 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée, que la valeur agricole des terres ou la richesse du sol ou du sous-sol ne sont que deux des critères qui peuvent fonder le classement d'une parcelle en zone de richesses naturelles et qu'un tel classement peut concerner des zones partiellement desservies par des équipements publics et comportant déjà quelques constructions ; que l'appréciation à laquelle se livrent les auteurs du plan lorsqu'ils classent en zone naturelle un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d'erreur manifeste ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les auteurs du plan d'occupation des sols de la commune de Heugas, dont l'objectif prioritaire était la protection de l'espace agricole, ont décidé de poursuivre le développement urbain de la commune en structurant l'urbanisation et en s'efforçant de lui donner une identité de village ; que, si lors de la deuxième modification du plan d'occupation des sols, applicable à la date de la décision litigieuse, les auteurs de ce plan ont souhaité ouvrir à la construction de nouveaux terrains pour faciliter l'installation de jeunes ménages, ils ont décidé de limiter cette extension à quelques zones de quartier s'appuyant sur des noyaux urbains existants ; que la parcelle dont M. X est propriétaire est située à une distance importante des zones urbanisées de la commune, dans un secteur à dominante agricole ; que, dès lors, et compte tenu du parti d'aménagement retenu, les circonstances que cette parcelle est desservie par une voie publique et par les différents réseaux, qu'il existe quelques constructions sur les terrains voisins, qu'elle serait sans valeur agricole et que le commissaire enquêteur désigné pour la troisième modification du plan d'occupation des sols aurait émis un avis favorable à son classement en zone NB ne suffisent pas à établir que son classement en zone NC est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et repose sur des faits matériellement inexacts ; que M. X ne peut utilement invoquer les circonstances que des terrains comparables au sien ont été classés en zone NB par une modification du plan d'occupation des sols postérieure à la décision contestée et que sa parcelle serait proche d'un lycée agricole implanté sur la commune voisine ; que le classement de la parcelle en cause en zone NC ne peut être regardé comme étant en contradiction avec les dispositions du plan d'occupation des sols autorisant l'agrandissement des constructions existantes ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'en refusant de modifier ce classement le maire n'avait pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne le certificat d'urbanisme :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date du certificat d'urbanisme litigieux : « Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative » ;

Considérant que la parcelle de M. X étant située en zone NC du plan d'occupation des sols de la commune de Heugas, classement qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, le maire était tenu de délivrer à l'intéressé un certificat d'urbanisme négatif pour ladite parcelle ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le maire se serait, à tort, fondé également sur l'absence de réseau collectif d'assainissement est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant à l'annulation du refus implicite du maire de Heugas de modifier le classement de sa parcelle et du certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré pour ladite parcelle ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Heugas de procéder à la mise en oeuvre d'une nouvelle modification partielle du plan local d'urbanisme ne sauraient être accueillies ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Heugas, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser à la commune de Heugas la somme qu'elle demande sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Christian X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Heugas tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

4

No 02BX00221


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02BX00221
Date de la décision : 23/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: Mme Marianne HARDY
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : WATTINE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-03-23;02bx00221 ?
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