La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/03/2006 | FRANCE | N°02BX00493

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 23 mars 2006, 02BX00493


Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2002, présentée pour Mme Michèle X, demeurant ..., par Me Garcia ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 novembre 1994 par laquelle le président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de détachement et lui a demandé de confirmer ou de modifier le droit d'option dont elle bénéficiait et tendant à la condamnation du département des Pyrénées-Atlantiques à l

ui payer les primes qu'elle estime dues à son grade, et espérées de 1993 à 199...

Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2002, présentée pour Mme Michèle X, demeurant ..., par Me Garcia ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 novembre 1994 par laquelle le président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de détachement et lui a demandé de confirmer ou de modifier le droit d'option dont elle bénéficiait et tendant à la condamnation du département des Pyrénées-Atlantiques à lui payer les primes qu'elle estime dues à son grade, et espérées de 1993 à 1997, à lui payer la somme de 81 265 F correspondant aux primes qu'elle ne touchera pas jusqu'à sa mise à la retraite, et la somme de 200 000 F en réparation du préjudice moral ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision et de condamner le département des Pyrénées-Atlantiques à lui verser lesdites sommes ;

3°) de mettre à la charge du département des Pyrénées-Atlantiques une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2006,

- le rapport de Mme Le Gars ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X fait appel du jugement en date du 28 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 novembre 1994 par laquelle le président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques a refusé son détachement et lui a demandé de confirmer ou de modifier le droit d'option dont elle bénéficiait ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable : « Les délais de recours contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. » ;

Considérant que le tribunal administratif de Pau a rejeté pour tardiveté la demande d'annulation de la décision en date du 22 novembre 1994 par laquelle le président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques a refusé le détachement de Mme X ;

Considérant toutefois, qu'en l'absence d'indication des voies et délais de recours , en application des dispositions susmentionnées, aucun délai ne lui était opposable ; que c'est à tort que le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande pour tardiveté ; qu'ainsi le jugement attaqué doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif ;

Considérant que la production de la seule délibération ultérieure en date du 30 juin 1995 par laquelle le conseil général des Pyrénées-Atlantiques a créé quatorze emplois aux laboratoires départementaux, dont huit correspondaient au grade d'aide médico-technique, ne permet pas d'établir l'existence d'un poste vacant sur lequel la requérante aurait pu être affectée à la date du 22 novembre 1994 ; que la circonstance que le président du conseil général ait opposé à tort à Mme X un délai de deux ans pour se prononcer sur les suites de son choix de maintien de son statut antérieur et un délai de six mois pour confirmer ou modifier son droit d'option, est sans incidence sur la légalité de refus de donner suite à la demande de détachement de Mme X, qui reste subordonnée à la vacance d'un poste correspondant au grade de l'intéressé ; que les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée doivent être rejetées ;

Considérant que la décision attaquée n'étant pas illégale, Mme X n'est en tout état de cause pas fondée à demander réparation du préjudice que lui aurait causé cette décision ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département des Pyrénées-Atlantiques, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle réclame à ce titre ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner Mme X à verser au département des Pyrénées-Atlantiques la somme qu'il réclame à ce titre ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département des Pyrénées-Atlantiques tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

3

No 02BX00493


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02BX00493
Date de la décision : 23/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine LE GARS
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : GARCIA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-03-23;02bx00493 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award