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23/03/2006 | FRANCE | N°02BX00697

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 23 mars 2006, 02BX00697


Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2002 au greffe de la Cour, présentée pour Mme France Miralda X demeurant ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 7 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 avril 2001 par laquelle le maire de la commune de Sainte-Rose a prononcé son licenciement ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de condamner la commune de Sainte-Rose à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 7

61-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2002 au greffe de la Cour, présentée pour Mme France Miralda X demeurant ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 7 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 avril 2001 par laquelle le maire de la commune de Sainte-Rose a prononcé son licenciement ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de condamner la commune de Sainte-Rose à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2006,

- le rapport de Mme Hardy ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X interjette appel du jugement, en date du 7 janvier 2002, par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 avril 2001 par laquelle le maire de la commune de Sainte-Rose a prononcé son licenciement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, modifiée : « Les collectivités (…) ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou d'un congé parental, ou de l'accomplissement du service national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi./ Ces collectivités (…) peuvent, en outre, recruter des agents non titulaires pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier pour une durée maximale de six mois pendant une même période de douze mois et conclure pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois à titre exceptionnel, des contrats pour faire face à un besoin occasionnel./ Des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les mêmes cas et selon les mêmes conditions de durée que ceux mentionnés à l'article 4 de la loi n° 84 ;16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat./ Toutefois, dans les communes de moins de 1 000 habitants (…) des contrats peuvent être conclus pour une durée déterminée et renouvelés par reconduction expresse pour pourvoir des emplois permanents à temps non complet pour lesquels la durée du travail n'excède pas la moitié de celle des agents publics à temps complet. » ; qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 rendu applicable aux agents territoriaux par l'article 3 précité de la loi du 26 janvier 1984 : « Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats d'une durée maximale de trois ans qui ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse » ;

Considérant que les contrats passés par les collectivités territoriales en vue de recruter des agents non titulaires doivent, sauf exception législative spéciale contraire, être conclus pour une durée déterminée et ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse ; que la circonstance qu'un contrat à durée déterminée a été reconduit tacitement ne peut avoir pour effet de lui conférer une durée indéterminée ; que le maintien en fonctions de l'agent à l'issue de son contrat initial, s'il traduit la commune intention des parties de poursuivre leur collaboration, a seulement pour effet de donner naissance à un nouveau contrat, conclu lui aussi pour une période déterminée et dont la durée est celle du contrat initial ; qu'ainsi, sauf circonstance particulière, la décision par laquelle l'autorité administrative compétente met fin aux relations contractuelles doit être regardée comme un refus de renouvellement du contrat si elle intervient à l'échéance du nouveau contrat et comme un licenciement si elle intervient au cours de ce nouveau contrat ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X a été employée, en qualité de cuisinière en chef, par la commune de Sainte-Rose à compter du 1er juillet 1992 comme agent non titulaire ; qu'elle a été maintenue dans ses fonctions jusqu'au 6 avril 2001, date à laquelle le maire de la commune de Sainte-Rose lui a délivré un certificat de travail et une attestation ASSEDIC mentionnant qu'elle avait travaillé dans les services de la commune du 1er juillet 1992 au 31 mars 2001 ; que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, Mme X conteste avoir refusé de travailler sous la responsabilité du nouveau maire ; qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir que l'intéressée aurait elle-même rompu le contrat qui la liait à la commune ; que, dès lors, en délivrant lesdits documents, le maire de la commune de Sainte-Rose doit être regardé comme ayant mis fin aux relations contractuelles qui liaient Mme X à la commune ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de l'attestation destinée à l'ASSEDIC délivrée à Mme X par la commune de Sainte-Rose, que le contrat liant l'intéressée à la commune était arrivé à son terme le 31 mars 2001 ; que, par suite, la décision du 6 avril 2001 par laquelle le maire de Sainte-Rose a mis fin aux fonctions de Mme X à compter du 31 mars 2001 doit être regardée comme une décision de licenciement en cours de contrat ;

Considérant qu'aux termes de l'article 42 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 : « Le licenciement est notifié à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre précise le ou les motifs du licenciement et la date à laquelle celui-ci prend effet compte tenu de la période du préavis et des droits au congé annuel restant à courir. » ; qu'en se bornant à remettre à Mme X un certificat de travail et une attestation ASSEDIC le maire de la commune de Sainte-Rose a méconnu les dispositions précitées ; que, par suite, sa décision de licencier Mme X, prise le 6 avril 2001, est entachée d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 avril 2001 prononçant son licenciement ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Sainte-Rose à verser à Mme X la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 7 janvier 2002 et la décision du maire de la commune de Sainte-Rose en date du 6 avril 2001 sont annulés.

Article 2 : La commune de Sainte-Rose est condamnée à payer à Mme X la somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

3

No 02BX00697


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02BX00697
Date de la décision : 23/03/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: Mme Marianne HARDY
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : HOARAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-03-23;02bx00697 ?
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