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23/03/2006 | FRANCE | N°02BX01543

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 23 mars 2006, 02BX01543


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 juillet 2002, présentée par M. Z... Y demeurant ... ; M. Y demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement du 16 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à déclarer inexistante la délibération du conseil municipal de la commune de Lamazière-Basse en date du 22 février 2001 décidant la cession d'une maison d'habitation dénommée « La Cure » et du terrain attenant et à l'annulation de la vente desdits biens ;

2) de déclarer ladite délibération nulle et non avenue ;


3) de mettre à la charge de la commune de Lamazière-Basse une somme de 1 500 euros...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 juillet 2002, présentée par M. Z... Y demeurant ... ; M. Y demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement du 16 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à déclarer inexistante la délibération du conseil municipal de la commune de Lamazière-Basse en date du 22 février 2001 décidant la cession d'une maison d'habitation dénommée « La Cure » et du terrain attenant et à l'annulation de la vente desdits biens ;

2) de déclarer ladite délibération nulle et non avenue ;

3) de mettre à la charge de la commune de Lamazière-Basse une somme de 1 500 euros au titre des frais du procès ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2006,

- le rapport de M. Rey ;

- les observations de Me X..., collaborateur de Me Y... avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la commune de Lamazière-Basse ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y a présenté devant le Tribunal administratif de Limoges un recours en déclaration d'inexistence d'une délibération du conseil municipal de la commune de Lamazière-Basse du 22 février 2001 relative à la cession d'un immeuble communal dénommé « La Cure » et du terrain attenant ; qu'il interjette appel du jugement qui a rejeté sa demande ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que cette délibération est mentionnée sur un extrait du registre des délibérations reçu à la sous-préfecture d'Ussel le 2 mars 2001, confirmée par une nouvelle délibération en date du 13 avril 2001 qui s'y réfère et attestée par l'ensemble des conseillers municipaux présents lors de la séance du 22 février 2001, à l'exception de M. Z ; que la seule attestation contraire de ce dernier ne suffit pas à établir que l'extrait du registre adressé au sous-préfet ne correspondrait pas à ce qui a été débattu lors de cette séance ; que la triple circonstance que la délibération en litige a porté sur une question non inscrite à l'ordre du jour, que le compte-rendu de la réunion qui a été affiché ne la mentionne pas et que le registre des délibérations n'ait pas été signé par les conseillers dont le mandat se terminait après ladite séance ne peut avoir pour effet de faire regarder cette délibération comme un acte inexistant dont le juge administratif pourrait constater la nullité sans condition de délai ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune, ni qu'il y ait lieu de surseoir à statuer dans l'attente des résultats de la plainte contre X qu'il a déposée en avril 2002 pour faux et usage de faux en écriture publique, que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en déclaration d'inexistence ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lamazière-Basse, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. Y au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la commune de Lamazière-Basse tendant à l'application de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Lamazière-Basse tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 02BX01543


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. Jean-Louis REY
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : GARREAU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Date de la décision : 23/03/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02BX01543
Numéro NOR : CETATEXT000007512438 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-03-23;02bx01543 ?
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