La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/03/2006 | FRANCE | N°02BX02372

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 23 mars 2006, 02BX02372


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 novembre 2002, présentée par la SA LA TRUFFE NOIRE dont le siège est ... ; la SA LA TRUFFE NOIRE demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement du 26 septembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'emploi et de la solidarité refusant de lui accorder la majoration de l'aide à la réduction de la durée du travail et à l'octroi de cette majoration ;

2) d'annuler ladite décision ;

3) de condamner l'Etat à lui ver

ser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 novembre 2002, présentée par la SA LA TRUFFE NOIRE dont le siège est ... ; la SA LA TRUFFE NOIRE demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement du 26 septembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'emploi et de la solidarité refusant de lui accorder la majoration de l'aide à la réduction de la durée du travail et à l'octroi de cette majoration ;

2) d'annuler ladite décision ;

3) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 ;

Vu le décret n° 98-494 du 22 juin 1998 ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2006,

- le rapport de M. Rey ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 alors en vigueur : « Les entreprises ou établissements qui réduisent la durée du travail avant le 1er janvier 2000 ou pour les entreprises de vingt salariés ou moins avant le 1er janvier 2002 en application d'un accord collectif et qui procèdent en contrepartie à des embauches ou préservent des emplois peuvent bénéficier d'une aide dans les conditions définies ci-après. (…) « VI (…) Des majorations spécifiques peuvent être accordées, dans des conditions fixées par décret, aux entreprises dont l'effectif est constitué d'une proportion importante d'ouvriers au sens des conventions collectives et de salariés dont les rémunérations sont proches du salaire minimum de croissance. » ; qu'aux termes de l'article 5 du décret n° 98-494 du 22 juin 1998 : « III La majoration spécifique prévue au troisième alinéa du VI de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 susvisée est ouverte aux entreprises dont l'effectif est constitué d'au moins 60 % d'ouvriers au sens des conventions collectives et d'au moins 70 % de salariés dont les gains et rémunérations mensuels sont inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 50 %. » ;

Considérant que pour rejeter la demande de la SA LA TRUFFE NOIRE tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité refusant de lui accorder la majoration spécifique prévue par les dispositions précitées, les premiers juges ont estimé que la convention collective des hôtels cafés restaurants qui lui est applicable ne comporte pas la qualification d'ouvrier, que la société ne peut utilement exciper des différences de traitement des salariés en fonction de la convention collective applicable qui ne sont que la conséquence de la référence faite aux accords entre partenaires sociaux voulue par le législateur et que, contrairement à ce qu'elle soutient, la qualification d'employé est en tout état de cause applicable au secteur de la restauration, comme le prévoit la convention collective susmentionnée ; qu'il y a lieu par adoption des motifs ainsi retenus, d'écarter les moyens de la requête ; qu'il suit de là que la SA LA TRUFFE NOIRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que réclame la SA LA TRUFFE NOIRE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SA LA TRUFFE NOIRE est rejetée.

2

No 02BX02372


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02BX02372
Date de la décision : 23/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. Jean-Louis REY
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : SOCIÉTÉ D'AVOCATS FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-03-23;02bx02372 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award