La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/03/2006 | FRANCE | N°03BX00871

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 23 mars 2006, 03BX00871


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 avril 2003 sous le n° 03BX00871 présentée par Maître Daniel Voguet, avocat, pour M. Joël X demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 16 novembre 2000 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de révision de sa pension de retraite ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1 525 euros en application de l'a

rticle L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'ap...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 avril 2003 sous le n° 03BX00871 présentée par Maître Daniel Voguet, avocat, pour M. Joël X demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 16 novembre 2000 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de révision de sa pension de retraite ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1 525 euros en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 65-836 du 24 septembre 1965 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2006,

- le rapport de M. Etienvre ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ouvrier de la direction des constructions navales de Lorient, affilié au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat a été mis à la retraite pour invalidité à compter du 1er mai 2000 après une période de congé maladie de longue durée du 30 avril 1997 au 30 avril 2000 ; que le 17 octobre 2000, M. X a demandé la révision de sa pension de retraite afin que soit prise en compte dans les émoluments de base servant de liquidation à sa pension la prime « de responsabilité » qui lui a été versée durant son congé de maladie ; que le ministre de la défense ayant rejeté cette demande, M. X a demandé au Tribunal administratif de Bordeaux l'annulation de cette décision ; que, par jugement du 12 février 2003, le tribunal a rejeté cette demande au motif que la prime « de responsabilité » ne correspondait à aucun des éléments de rémunération limitativement énumérés à l'article 28 du décret n° 65-836 du 24 septembre 1965 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ; que M. X interjette appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret n° 65-836 du 24 septembre 1965 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat applicable à l'ouverture des droits à pension de M. X : « La pension est basée sur les émoluments annuels soumis à retenue afférents à l'emploi occupé effectivement depuis six mois au moins par l'intéressé au moment de sa radiation des contrôles… » ; qu'aux termes de l'article 28-I-b de ce même décret, pour les personnels ouvriers rémunérés en fonction des salaires pratiqués dans l'industrie, la retenue pour pension est calculée sur les émoluments représentés « par le salaire proprement dit et, éventuellement, la prime d'ancienneté, la prime de fonction, la prime de rendement ainsi que les heures supplémentaires, à l'exclusion de tout autre avantage, quelle qu'en soit la nature » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la prime « de responsabilité », qui a été versée à M. X, est accordée à des ouvriers occupant des postes de responsabilité exigeant de leurs titulaires des qualités et des compétences particulières ; qu'il s'agit, dès lors, d'une prime de fonction au sens des dispositions précitées de l'article 28 du décret du 24 septembre 1965 ; que c'est, par suite, à tort que le Tribunal administratif de Bordeaux a considéré que cette prime ne pouvait être incluse dans les émoluments de base servant à la liquidation de la pension de retraite de M. X ;

Considérant que le versement à M. X et sa mention sur les bulletins de salaire, durant son congé de maladie, de la prime « de responsabilité » révèle l'existence d'une décision lui attribuant ladite prime ; qu'il est constant que cette décision individuelle, créatrice de droits, n'a été ni rapportée ni annulée ou déclarée illégale par une décision juridictionnelle ; qu'il incombe, par suite, à l'ensemble des autorités administratives, au nombre desquelles se trouve le service des pensions géré par la caisse des dépôts et consignations, de tirer toutes les conséquences légales de cette décision et, notamment, d'inclure les montants de la prime dans les émoluments de base de la pension de retraite de M. X ; que la caisse des dépôts et consignations ne peut donc utilement se prévaloir du caractère indu du versement à M. X, durant son congé de maladie, de la prime « de responsabilité » pour remettre en cause le droit acquis par celui-ci à ce que les montants de cette indemnité soient pris en considération dans lesdits émoluments ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme 1 300 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 12 février 2003 et la décision du 16 novembre 2000 par laquelle le ministre de la défense a rejeté la demande de M. Joël X de révision de sa pension de retraite sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 300 euros à M. Joël X en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

3

No 03BX00871


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03BX00871
Date de la décision : 23/03/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : VOGUET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-03-23;03bx00871 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award