Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 décembre 2002, présentée pour M. X demeurant ... par la SCPA Drouineau-Cosset-Drouineau, avocats ; M. X demande à la Cour :
1) d'annuler le jugement du 2 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat ;
2) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 22 186,22 euros avec intérêts de droit à compter du 1er janvier 1989 ;
3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 ;
Vu le décret n° 88-1111 du 12 décembre 1988 ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2006,
- le rapport de M. Rey ;
- les observations de M. X ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, bénéficiaire du revenu minimum d'insertion, demande la condamnation de l'Etat à l'indemniser, sur le fondement de la responsabilité sans faute du fait de la loi, du préjudice que lui aurait causé la loi du 1er décembre 1988 relative au minimum d'insertion et son décret d'application du 12 décembre 1988 en n'excluant pas des ressources prises en compte pour la détermination du montant de l'allocation de revenu minimum d'insertion, les rentes servies aux accidentés du travail en vertu du code de la sécurité sociale ; qu'il interjette appel du jugement du Tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté sa demande ;
Considérant que la responsabilité du fait de la loi ne peut être engagée qu'en cas de rupture de l'égalité devant les charges publiques ; que, dès lors, elle ne peut être utilement invoquée quand, comme en l'espèce, la loi accorde au requérant un avantage qu'il estime insuffisant et ne lui impose ainsi aucune charge ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui répond de manière suffisante à tous ses moyens et qui n'est pas entaché de contradiction entre les motifs et le dispositif, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que réclame M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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No 03BX02319