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23/03/2006 | FRANCE | N°05BX00979

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites a la frontiere, 23 mars 2006, 05BX00979


Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2005 sous le n° 05BX00979, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES ; le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503620 du 9 mai 2005, modifié par une ordonnance du 10 mai 2005, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Pau a annulé son arrêté du 4 mai 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. Younès X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X ;

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Vu les autres pièces du...

Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2005 sous le n° 05BX00979, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES ; le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503620 du 9 mai 2005, modifié par une ordonnance du 10 mai 2005, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Pau a annulé son arrêté du 4 mai 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. Younès X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2006 :

- les observations de Me Moura, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES interjette appel du jugement par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Pau a annulé son arrêté en date du 4 mai 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (…) 2º L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans (…) » ;

Considérant qu'en se bornant à produire une autorisation maritale, datée du 18 mars 1999, établie par sa mère autorisant son mari à inscrire leur fils sur son passeport pour l'accompagner en France, une attestation du président de la maison des jeunes et de la culture de Bollène certifiant qu'il a été licencié au club de football durant les saisons 1999 à 2001 et une attestation de M. Y attestant que M. Mimoun X et son fils logent bien à Bollène depuis 1999, M. X n'établit pas qu'il serait entré en France avant le 16 avril 1999, date de son treizième anniversaire ; que les attestations établies par des proches en mai 2005 et novembre 2005, par lesquelles M. Z et M. A certifient que l'intéressé a demeuré avec son père à Bollène depuis mars 1999 jusqu'en août 2002, ne constituent pas, à elles seules, une preuve suffisante pour établir que M. X serait entré en France avant le 16 avril 1999 ; qu'ainsi c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Pau a estimé que l'intéressé n'était pas âgé de plus de treize ans à la date de son arrivée en France ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Pau et devant la Cour ;

Considérant que l'arrêté contesté énonce les considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde et notamment les circonstances que l'intéressé est en possession d'un passeport dépourvu de visa, qu'il ne possède aucun titre de séjour en cours de validité l'autorisant à séjourner dans un Etat de l'espace Shengen et qu'il n'est pas dépourvu de toute attache dans son pays d'origine ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;

Considérant que l'arrêté contesté est signé par M. Humbert, secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques ; que, par un arrêté du 22 mars 2005 publié au recueil des actes administratifs et des informations du département, le PREFET DES PYRENEES ;ATLANTIQUES a donné à M. Humbert une délégation à l'effet de signer, notamment, les arrêtés de reconduite à la frontière et les décisions de destinations ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente doit être écarté ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus M. X n'établit pas être entré en France avant le 16 avril 1999, date de son treizième anniversaire ; que, par suite, en prenant à l'encontre de l'intéressé un arrêté de reconduite à la frontière le PREFET DES PYRENEES ;ATLANTIQUES n'a méconnu ni les dispositions précitées de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni celles de l'article L. 313-11 du même code en vertu desquelles une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit à l'étranger mineur, ou dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qui justifie par tout moyen avoir sa résidence habituelle en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ;

Considérant que, si le père de M. X et un de ses frères vivent en France, l'intéressé est célibataire et sans enfant et n'est pas dépourvu de toute attache au Maroc où vit sa mère ainsi que d'autres de ses frères et soeurs ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES PYRENEES ;ATLANTIQUES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Pau a annulé son arrêté du 4 mai 2005 ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Pau en date du 9 mai 2005, modifié par l'ordonnance du 10 mai 2005, est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Pau et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 05BX00979


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05BX00979
Date de la décision : 23/03/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marianne HARDY
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : MOURA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-03-23;05bx00979 ?
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