Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2005, présentée pour M. Brahim X, domicilié au ..., par Me Girard ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0503299 du 19 août 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière du 17 août 2005 pris à son encontre par le préfet de l'Aude et de la décision de rétention administrative du même jour ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2006 :
- les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X interjette appel du jugement, en date du 19 août 2005, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière du 17 août 2005 pris à son encontre par le préfet de l'Aude et de la décision de rétention administrative du même jour ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que, contrairement à ce que prétend le requérant, le jugement ne se borne pas à viser de façon générale la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais reproduit intégralement, dans ses motifs, les dispositions de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de ce jugement doit être écarté ;
Sur l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que l'arrêté contesté est signé par M. Vissières, directeur de la réglementation et des libertés publiques de la préfecture de l'Aude ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté en date du 3 septembre 2003, publié au recueil des actes administratifs du département de l'Aude le 5 septembre 2003, le préfet a donné délégation permanente à M. Vissières à l'effet de signer les arrêtés préfectoraux individuels en matière de police des étrangers ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'étendue et l'objet de cette délégation de signature sont ainsi définis avec une précision suffisante ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté ;
Sur la décision de placement en rétention administrative :
Considérant que la décision litigieuse est également signée par M. Vissières ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, celui-ci disposait d'une délégation de signature régulière à l'effet de signer les décisions de placement en rétention administrative des étrangers ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision doit être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le placement en rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire peut être ordonné lorsque cet étranger (…) 3° soit, faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris en application des articles L. 511-1 à L. 511-3 et édicté moins d'un an auparavant, ne peut immédiatement quitter le territoire français » ;
Considérant qu'il résulte de l'examen de la décision litigieuse qu'elle ne se borne pas à viser le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais précise qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 551-1 de ce code ; que, dans ces conditions, elle a permis à l'intéressé de connaître avec précision les motifs de droit sur lesquels le préfet de l'Aude s'est fondé ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, la mesure contestée n'est pas uniquement motivée par l'existence d'un arrêté de reconduite à la frontière mais également par le délai de recours afférent à cette décision et par le temps nécessaire à l'organisation du voyage de l'intéressé ; que, dans ces conditions, M. Y a été mis en mesure de connaître les considérations de fait constituant le fondement de cette mesure ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision de placement en rétention administrative doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière et de la décision de rétention administrative pris à son encontre le 17 août 2005 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à verser à M. X, la somme qu'il demande au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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No 05BX01861