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23/03/2006 | FRANCE | N°05BX02317

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites a la frontiere, 23 mars 2006, 05BX02317


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er décembre 2005 sous le n° 05BX02317, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ; le PREFET DE LA GIRONDE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 14 novembre 2005 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 25 octobre 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. Cédric X et lui a enjoint de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;
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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er décembre 2005 sous le n° 05BX02317, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ; le PREFET DE LA GIRONDE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 14 novembre 2005 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 25 octobre 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. Cédric X et lui a enjoint de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2006 :

- les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le PREFET DE LA GIRONDE interjette appel du jugement, en date du 14 novembre 2005, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 25 octobre 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. Cédric X, de nationalité congolaise ;

Considérant qu'il est constant que l'enfant de M. X né le 4 septembre 2004 n'a pas la nationalité française ; que, par suite, le PREFET DE LA GIRONDE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a considéré que M. X était fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vertu desquelles ne peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière l'étranger père d'un enfant français mineur résidant en France qui contribue effectivement à son entretien et à son éducation ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que l'exécution de l'arrêté attaqué aurait pour effet soit de priver l'enfant de M. X de la présence de son père pour le cas où cet enfant resterait en France aux côtés de sa mère, ressortissante béninoise, titulaire d'un titre de séjour étudiant à la date de l'arrêté attaqué, soit de la présence de sa mère dans le cas inverse où il accompagnerait son père dans le pays de reconduite, alors qu'il n'est pas établi que sa mère pourrait l'y rejoindre ; que dans ces circonstances, M. X est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA GIRONDE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 25 octobre 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette l'appel du PREFET DE LA GIRONDE dirigé contre le jugement en date du 14 novembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a, d'une part, annulé l'arrêté du 25 octobre 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. Cédric X et, d'autre part, enjoint au préfet de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X ne sauraient être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que M. X a été admis à l'aide juridictionnelle provisoire ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Cesso, avocat de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros sur le fondement de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA GIRONDE est rejetée.

Article 2 : L'Etat paiera à Me Cesso, avocat de M. Cédric X, une somme de 1 300 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cesso renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.

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No 05BX02317


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marianne HARDY
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : CESSO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Date de la décision : 23/03/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05BX02317
Numéro NOR : CETATEXT000007511470 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-03-23;05bx02317 ?
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