Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2006, présentée pour M. Harouna X, élisant domicile ..., par Me Hardouin ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0502420 du 1er décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière du 29 novembre 2005 pris à son encontre par le préfet des Pyrénées-Atlantiques et de la décision du même jour fixant le Mali comme pays de destination ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 250 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2006 :
- les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : 7°) à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. » ;
Considérant que si M. X justifie qu'il est présent en France depuis 2000, qu'il y a exercé divers emplois et effectué une formation en comptabilité et fait valoir qu'il a noué des relations tant personnelles que professionnelles et fait de réels efforts d'intégration et que le centre de sa vie privée et familiale est en France, il n'apporte aucune précision sur la réalité et l'ancienneté des liens affectifs invoqués ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X en France, de ce qu'il n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 29 novembre 2005 n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière du 29 novembre 2005 pris à son encontre par le préfet des Pyrénées-Atlantiques et de la décision du même jour fixant le Mali comme pays de destination et n'a pas accueilli ses conclusions à fin d'injonction ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacles à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X, la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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No 06BX00013