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27/03/2006 | FRANCE | N°02BX00092

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 27 mars 2006, 02BX00092


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 15 janvier 2002, présentée pour le CENTRE NATIONAL POUR L'AMENAGEMENT DES STRUCTURES DES EXPLOITATIONS AGRICOLES (CNASEA), élisant domicile chez Me Jean-François X..., ... ;

Le CNASEA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 23 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Mamouzdou a annulé sa décision en date du 2 septembre 1999, portant préemption d'un terrain appartenant à la SCI Zone Industrielle Nel, et l'a condamné à verser à la SCI Presqu'île Hamaha la somme de 3 000 F au titre de l'a

rticle L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la dema...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 15 janvier 2002, présentée pour le CENTRE NATIONAL POUR L'AMENAGEMENT DES STRUCTURES DES EXPLOITATIONS AGRICOLES (CNASEA), élisant domicile chez Me Jean-François X..., ... ;

Le CNASEA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 23 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Mamouzdou a annulé sa décision en date du 2 septembre 1999, portant préemption d'un terrain appartenant à la SCI Zone Industrielle Nel, et l'a condamné à verser à la SCI Presqu'île Hamaha la somme de 3 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par la SCI Presqu'île Hamaha devant le tribunal administratif ;

3°) de condamner la SCI Presqu'île Hamaha à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

………………………………………………………………………………………………………

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2006 :

- le rapport de Mme Demurger ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision, en date du 2 septembre 1999, par laquelle le CNASEA a décidé de préempter le terrain appartenant à la SCI Zone industrielle Nel n'a pas été notifiée à la SCI Presqu'île Hamaha, qui avait conclu avec la société propriétaire de ce terrain une promesse de vente ; que la notification de cette décision de préemption à la SCI Zone industrielle Nel, quels que soient ses liens avec la SCI Presqu'île Hamaha, n'a pu faire courir le délai de recours contentieux à l'encontre de cette dernière ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient le CNASEA, qui n'invoque à l'appui de son appel que la tardiveté de la demande de première instance, la demande présentée le 11 mai 2000 devant le tribunal administratif par la SCI Presqu'île Hamaha à fin d'obtenir l'annulation de cette décision n'était pas tardive ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CNASEA n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Mamouzdou a annulé sa décision en date du 2 septembre 1999 portant préemption d'un terrain appartenant à la SCI Zone Industrielle Nel ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner le CNASEA à verser à la SCI Presqu'île Hamaha la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à la condamnation de ladite SCI, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du CNASEA est rejetée.

Article 2 : Le CNASEA est condamné à verser à la SCI Presqu'île Hamaha la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la SCI Presqu'île Hamaha est rejeté.

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No 02BX00092


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : HORY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 27/03/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02BX00092
Numéro NOR : CETATEXT000007510926 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-03-27;02bx00092 ?
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