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27/03/2006 | FRANCE | N°02BX01042

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 27 mars 2006, 02BX01042


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 mai 2002 sous le n° 02BX01042, présentée pour M. Jean X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 11 avril 2002, par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 novembre 1998 du maire de Gastes lui refusant l'autorisation de lotir un terrain composé des parcelles cadastrées B 788, 789 et 1031 ;

2°) d'annuler la décision contestée ;

3°) de condamner la commune de Gastes à lui verser la somme de 2 500 euros au

titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 mai 2002 sous le n° 02BX01042, présentée pour M. Jean X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 11 avril 2002, par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 novembre 1998 du maire de Gastes lui refusant l'autorisation de lotir un terrain composé des parcelles cadastrées B 788, 789 et 1031 ;

2°) d'annuler la décision contestée ;

3°) de condamner la commune de Gastes à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………….

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2006 :

- le rapport de Mme Boulard ;

- les observations de Me Hounieu, collaborateur de Me Ménard, avocate de M. X ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, par le jugement dont M. X fait appel, le Tribunal administratif de Pau a rejeté son recours pour excès de pouvoir dirigé contre le refus d'autorisation de lotir son terrain situé avenue du Lac à Gastes (Landes) que lui a opposé le maire de cette commune par un arrêté du 13 novembre 1998 ; que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments présentés par M. X à l'appui de l'exception d'illégalité du plan d'occupation des sols révisé qu'il invoquait pour demander l'annulation de l'arrêté du maire pris sur le fondement de ce plan, ont suffisamment exposé les raisons pour lesquelles ils estimaient le classement de son terrain exempt d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation du jugement doit être écarté ;

Sur la légalité de l'arrêté du 13 novembre 1998 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme : « Les plans d'occupation des sols peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignement. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements » ; qu'aux termes de l'article R. 123-18 du même code : « Les documents graphiques doivent faire apparaître les zones urbaines et les zones naturelles. Ces zones (...) sont : d) les zones dites « zones ND » à protéger en raison d'une part de l'existence de risques ou de nuisances, d'autre part de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ... » ;

Considérant que, pour refuser à M. X, par l'arrêté attaqué, l'autorisation de créer douze lots pour des constructions à usage d'habitation, sur son terrain formé de trois parcelles cadastrées B 788,789 et 1031, d'une superficie totale de 10 592 mètres carrés, le maire de Gastes s'est fondé sur ce que ce terrain, d'une part, était situé dans la zone IND du plan d'occupation des sols révisé le 25 mars 1998, zone naturelle dans laquelle toute construction est interdite, d'autre part, formait un espace classé par ce même plan comme un espace boisé ; que M. X excipe de l'illégalité de ce plan révisé en ce qu'il classe ainsi sa propriété, auparavant classée en zone urbaine ; qu'il soutient que ce classement serait affecté d'une erreur manifeste d'appréciation et procèderait d'un détournement de pouvoir ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain en cause est situé en bordure du lac de Biscarrosse, qu'il est planté de nombreux arbres, majoritairement des chênes, et, pour une part, inondable ; que si, à l'Ouest de ce terrain, se trouve un lotissement classé en zone UC, la propriété de M. X jouxte à l'Est un terrain de camping classé lui aussi en zone naturelle ; que, dans ces conditions et alors même que le terrain de M. X est desservi par la voirie communale et par les réseaux d'eau potable, d'assainissement et d'électricité, la commune de Gastes n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en classant sa propriété, pour maintenir aux abords du lac une coupure verte entre le lotissement et le camping, à la fois en espace boisé et en zone I ND, définie par le règlement du plan d'occupation des sols révisé comme une zone naturelle à protéger en raison de la fragilité du site, du paysage ou des risques d'inondation ; que n'est pas de nature à révéler une telle erreur de classement la circonstance que les parcelles litigieuses ne figurent pas sur la liste des sites naturels et des espaces boisés à protéger dans le rapport du plan d'occupation des sols révisé, lequel au demeurant expose parmi les objectifs retenus celui de protéger et de mettre en valeur les rives du lac en y maintenant les boisements existants ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation commise lors de la révision du plan d'occupation des sols de la commune de Gastes en 1998 doit être écarté ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en modifiant le classement des parcelles de M. X pour les inclure dans une zone naturelle, modification et classement qui touchent d'autres parcelles que les siennes, contrairement à ce que le requérant soutient, la commune ait obéi à des considérations étrangères à l'urbanisme ; que l'appréciation portée par le commissaire enquêteur lors de la procédure de révision du plan d'occupation des sols quant à l'intérêt économique de certains projets ne révèle pas que la commune n'ait eu en vue que cet intérêt en procédant à cette révision ; que, par suite, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de prescrire la mesure d'instruction envisagée par M. X, que celui-ci n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté son recours dirigé contre l'arrêté du maire de Gastes du 13 novembre 1998 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Gastes, qui n'est pas, dans la présente affaire, la partie perdante, soit condamnée à rembourser à M. X les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à rembourser ces mêmes frais à la commune ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Jean X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Gastes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 02BX01042


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX01042
Date de la décision : 27/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : MÉNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-03-27;02bx01042 ?
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