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27/03/2006 | FRANCE | N°02BX01299

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 27 mars 2006, 02BX01299


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 4 juillet 2002, présentée pour la SARL EKORNES FRANCE, dont le siège est au Centre d'affaires « Activa », allées Condorcet à Pau (64000) ;

La société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 30 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1991 et en 1992 et des retenues à la source qui lui ont été réclamées au titre de la période du 1e

r janvier 1991 au 31 décembre 1992 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 4 juillet 2002, présentée pour la SARL EKORNES FRANCE, dont le siège est au Centre d'affaires « Activa », allées Condorcet à Pau (64000) ;

La société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 30 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1991 et en 1992 et des retenues à la source qui lui ont été réclamées au titre de la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1992 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 300 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

……………………………………………………………………………………………………..

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2006 :

- le rapport de Mme Demurger ;

- les observations de Mme X..., représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Sur l'impôt sur les sociétés :

Considérant que la SARL EKORNES FRANCE, qui commercialise, pour le compte de la société Ekornes Norvège, société de droit norvégien dont elle est la filiale à 99 %, des meubles auprès de revendeurs français, a été assujettie, au titre des exercices clos en 1991 et 1992 à des suppléments d'impôt sur les sociétés qui procèdent de la réintégration dans ses bénéfices imposables, d'une part, sur le fondement des dispositions du 1° de l'article 212 du code général des impôts, d'une fraction des intérêts qu'elle a versés à la société Ekornes Norvège en contrepartie d'avances en compte courant que celle-ci lui avait consenties, d'autre part, sur le fondement de l'article 57 dudit code, de sommes correspondant à des augmentations de prix pratiquées par l'un de ses fournisseurs, la société Domino Mobler ;

En ce qui concerne l'application de l'article 212 du code général des impôts :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'article 212-1° du code général des impôts que les intérêts afférents aux sommes que les associés ou actionnaires possédant, en droit ou en fait, la direction d'une entreprise ou détenant plus de 50 % des droits financiers ou des droits de vote attachés aux titres émis par une société, laissent ou mettent à la disposition de cette société ou entreprise, ne sont admis dans les charges déductibles que dans la mesure où ces sommes n'excèdent pas, pour l'ensemble desdits associés ou actionnaires, une fois et demie le montant du capital social de la société ou entreprise emprunteuse ; que, toutefois, en vertu du b) du même article, sont admis dans les charges déductibles, sans limitation de montant, les intérêts afférents aux avances consenties par une société à toute société tierce au regard de laquelle elle possède la qualité de société mère, au sens de l'article 145 du même code ; qu'en vertu de ce dernier article, le régime fiscal des sociétés mères est ouvert, sous certaines conditions, à l'ensemble des sociétés et autres organismes soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes du paragraphe 6 de l'article 25 de la convention franco-norvégienne du 19 décembre 1980 : « Les entreprises d'un Etat dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat » ;

Considérant qu'il résulte des stipulations précitées de la convention franco-norvégienne que la filiale française d'une société mère norvégienne doit, pour l'application de l'article 212-1° et par renvoi de l'article 145 du code général des impôts, être regardée comme étant de « même nature », au sens de ces stipulations, que la filiale française d'une société mère française, non seulement dans le cas où la société mère norvégienne disposerait en France d'un établissement stable qui détiendrait ou contrôlerait lui-même tout ou partie du capital de la filiale et serait imposé en France à l'impôt sur les sociétés au taux normal, mais encore, en l'absence d'un tel établissement, dans le cas où ladite société mère aurait elle-même été passible en France de cet impôt au même taux, si elle avait exercé son activité sur ce territoire ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si elle avait exercé son activité en France, la société Ekornes Norvège aurait, compte tenu de sa forme et de la nature de cette activité, été soumise à l'impôt sur les sociétés au taux normal au titre de chacun des exercices en litige ; qu'elle aurait ainsi revêtu, en application de l'article 145 du code général des impôts et au regard de sa filiale française, la SARL EKORNES FRANCE dont elle détenait 99 % du capital, la qualité de société mère ; que, par suite, cette filiale doit être regardée, au titre de chacun des exercices en cause, comme étant de même nature, au sens des stipulations précitées de l'article 25 de la convention franco-norvégienne du 19 décembre 1980, que la filiale française d'une société détenant la qualité de société mère au sens de l'article 145 du code général des impôts ; que, par voie de conséquence, ces stipulations conventionnelles font obstacle à ce que la SARL EKORNES FRANCE soit assujettie, à raison des intérêts qu'elle a versés à la société Ekornes Norvège en contrepartie d'avances en compte courant, à une imposition qui soit autre ou plus lourde que celle prévue au b) de l'article 212 du code général des impôts, dans l'hypothèse où une société française verse à sa société-mère des intérêts, en rémunération des sommes laissées ou mises à sa disposition par l'intéressée ; qu'il résulte de ce qui précède que la SARL EKORNES FRANCE est fondée à demander la décharge des impositions litigieuses en tant qu'elles procèdent de la réintégration dans ses bénéfices imposables de la fraction des intérêts servis à la société Ekornes Norvège qui excède les limites fixées au premier alinéa du 1° de l'article 212 du code général des impôts ;

En ce qui concerne l'application de l'article 57 du code général des impôts :

Considérant qu'aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article 57 du code général des impôts : « Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. Il est procédé de même à l'égard des entreprises qui sont sous la dépendance d'une entreprise ou d'un groupe possédant également le contrôle d'entreprises situées hors de France » ;

Considérant que, si la société Ekornes Norvège détient 99 % du capital de la SARL EKORNES FRANCE et 30 % de la société Domino Mobler, l'administration n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'existence d'un lien de dépendance entre la SARL EKORNES FRANCE et la société Domino Mobler ; que, compte tenu du caractère modéré des augmentations de prix pratiquées par la société Domino Mobler et de leur application à l'ensemble des clients de l'entreprise, qui témoigne d'une simple modification de sa politique tarifaire, le service n'apporte pas davantage la preuve de l'existence d'un avantage consenti par la société requérante à sa société mère, lequel serait constitutif d'un transfert indirect de bénéfices à l'étranger justifiant l'application des dispositions de l'article 57 du code général des impôts ; que, par suite, la SARL EKORNES FRANCE est fondée à contester les redressements pour majorations de prix opérés par l'administration sur le fondement de cet article ;

Sur les retenues à la source :

Considérant que la société requérante se borne à soutenir qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la retenue à la source sur les sommes venant rémunérer le compte ouvert au nom de la société Ekornes Norvège dès lors que ce compte constituait un compte fournisseur, sans assortir ce moyen d'autre précision ni fournir de justifications permettant de qualifier lesdites sommes au regard notamment des stipulations de l'article 11 de la convention fiscale franco-norvégienne ; que les conclusions de la SARL EKORNES FRANCE ne peuvent, dès lors, en tant qu'elles concernent la retenue à la source, qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL EKORNES FRANCE est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1991 et 1992 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à la SARL EKORNES FRANCE la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La SARL EKORNES FRANCE est déchargée des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1991 et 1992.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Pau est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat est condamné à verser à la SARL EKORNES FRANCE la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL EKORNES FRANCE est rejeté.

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No 02BX01299


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX01299
Date de la décision : 27/03/2006
Sens de l'arrêt : Décharge de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : DUTHEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-03-27;02bx01299 ?
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