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27/03/2006 | FRANCE | N°03BX00391

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 27 mars 2006, 03BX00391


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 17 février 2003, la requête présentée pour la SARL NAUMAIN, dont le siège est 751 rue de Beaulin à Dissay (86130) ;

La SARL NAUMAIN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1996 et 1997 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2

000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

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Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 17 février 2003, la requête présentée pour la SARL NAUMAIN, dont le siège est 751 rue de Beaulin à Dissay (86130) ;

La SARL NAUMAIN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1996 et 1997 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2006 :

- le rapport de Mme Viard ;

- les observations de Mme Darroman, représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que l'administration a réintégré dans le résultat imposable des exercices clos en 1996 et 1997 le solde créditeur, qu'elle a estimé non justifié, des comptes courants ouverts dans les écritures de la SARL NAUMAIN au nom de M. et Mme X, ses associés et dirigeants, et qui figurait au passif des bilans de clôture de ces exercices comme dette de la société à l'égard de M. Y ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales : « Lorsque la vérification de la comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe d'impôts ou de taxes est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période…. » ; que cette disposition ne fait pas obstacle à ce que l'administration procède à une nouvelle vérification desdites écritures même afférentes à des exercices prescrits en vue d'établir des impôts différents ou concernant une période postérieure à celle qui a fait l'objet de la précédente vérification ; qu'ainsi, la circonstance dont se prévaut la société requérante que la dette litigieuse ait été portée en comptabilité dès l'exercice clos en 1991 et n'ait pas été remise en question par l'administration lors de la vérification portant sur les exercices antérieurs à 1996 n'interdisait pas à l'administration de demander à la société de justifier de l'exigibilité de cette dette dans le but d'établir son imposition des exercices clos en 1996 et 1997 ;

Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'administration a admis une partie de la dette de la société à l'égard de M. , en sa qualité d'associé-dirigeant de la société, en ce qui concerne la cession par ce dernier du matériel et outillage qui appartenait auparavant à l'entreprise individuelle de M. , dont la société a pu justifier ; que si la société soutient qu'il y a lieu d'admettre également la dette de la société qui correspondrait à l'apport par M. du matériel de transport constitué par un tracteur, une remorque et un « manitou », elle n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité de cet apport ; que, par suite, l'administration a pu légalement réintégrer la dette alléguée mais non justifiée dans le résultat imposable de la société ;

Considérant, en second lieu, que la circonstance que les soldes créditeurs des comptes courants ouverts au nom de M. et Mme X n'aient fait l'objet au titre de l'imposition des exercices clos en 1992, 1993 et 1994 d'aucun redressement ne constitue pas une prise de position formelle de l'administration au sens des articles L. 80 A et L.80 B du livre des procédures fiscales dont la société pourrait utilement se prévaloir pour demander la décharge des impositions litigieuses, établies au titre des exercices clos en 1996 et 1997 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL NAUMAIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la SARL NAUMAIN la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL NAUMAIN est rejetée.

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No 03BX00391


Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : CLERC

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 27/03/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03BX00391
Numéro NOR : CETATEXT000007510860 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-03-27;03bx00391 ?
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