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27/03/2006 | FRANCE | N°03BX01956

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 27 mars 2006, 03BX01956


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 18 septembre 2003, la requête présentée pour M. Ghlamallah X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 1er juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 13 décembre 2000 lui refusant l'asile territorial, ensemble la décision du 15 février 2001 confirmant ce refus ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L

. 761 ;1 du code de justice administrative ;

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L...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 18 septembre 2003, la requête présentée pour M. Ghlamallah X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 1er juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 13 décembre 2000 lui refusant l'asile territorial, ensemble la décision du 15 février 2001 confirmant ce refus ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………..

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2006 :

- le rapport de Mme Viard ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité algérienne, entré en France le 2 avril 1999, muni d'un visa de court séjour, a déposé une demande d'asile politique qui a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; que ce refus a été confirmé par la commission des recours des réfugiés ; qu'il a alors déposé une demande d'asile territorial qui a été rejetée par une décision du ministre de l'intérieur du 13 décembre 2000 ; qu'il fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision, ensemble la décision confirmant ce refus ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés par M. X, a répondu à tous les moyens que ce dernier a soulevés ; que, par suite, son jugement est suffisamment motivé ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 : « Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales… » ;

Considérant que M. X fait valoir que son frère, qui habitait comme lui dans la région de Relizane, a disparu en 1996 et a été probablement assassiné, et que, depuis, des menaces lui ont été personnellement adressées ; que, toutefois, le seul élément qu'il produit pour justifier le risque encouru en cas de retour en Algérie, consiste en une attestation datée du 27 janvier 2000, rédigée en des termes généraux et peu circonstanciés, qui ne permet pas d'établir la réalité des menaces alléguées ; que, par suite, le ministre de l'intérieur, a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, lui refuser, le 13 décembre 2000, le bénéfice de l'asile territorial ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 03BX01956


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX01956
Date de la décision : 27/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : RIVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-03-27;03bx01956 ?
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