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28/03/2006 | FRANCE | N°02BX00257

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 28 mars 2006, 02BX00257


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 février 2002, présentée pour Mme Christiane X, demeurant ..., par la SCP Etcheverry et Caliot ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la délibération n°108 du 28 mars 1997 par laquelle le conseil général des Pyrénées-Atlantiques a fixé le régime indemnitaire du personnel départemental et, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté en date du 27 mars 1998 par lequel le pré

sident du conseil général a fixé le montant de son indemnité de sujétion spéciale ;...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 février 2002, présentée pour Mme Christiane X, demeurant ..., par la SCP Etcheverry et Caliot ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la délibération n°108 du 28 mars 1997 par laquelle le conseil général des Pyrénées-Atlantiques a fixé le régime indemnitaire du personnel départemental et, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté en date du 27 mars 1998 par lequel le président du conseil général a fixé le montant de son indemnité de sujétion spéciale ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charge du département des Pyrénées-Atlantiques une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2006 :

- le rapport de Mme Billet-Ydier, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X demande l'annulation du jugement en date du 7 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération n°108 du 28 mars 1997 par laquelle le conseil général des Pyrénées-Atlantiques a fixé le régime indemnitaire du personnel départemental et à l'annulation de l'arrêté en date du 27 mars 1998 par lequel le président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques a fixé le montant de son indemnité de sujétion spéciale, en qualité de puéricultrice, à 3,43/1900èmes à compter du 1er janvier 1998 ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction issue de la loi du 16 décembre 1996 : L'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d'administration d'un établissement public local fixe... les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat. ; que le décret n° 91 ;875 du 6 septembre 1991, pris pour l'application de cet article, précise en son article 1er dans sa rédaction issue du décret n° 92 ;1305 du 15 décembre 1992 : Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et les conseils d'administration des établissements publics locaux pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes., et en son article 2 : L'assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d'administration de l'établissement fixe, dans les limites prévues à l'article 1er, la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements. ... L'autorité investie du pouvoir de nomination détermine, dans cette limite, le taux individuel applicable à chaque fonctionnaire. ;

Considérant qu'en se bornant, par les dispositions du b) du 4 du D, relatives à l'indemnité de sujétion spéciale des sages-femmes, puéricultrices, infirmiers et rééducateurs territoriaux, de sa délibération, en date du 28 mars 1997, relative à la refonte du régime indemnitaire applicable aux agents départementaux, à fixer un taux moyen de prime et à indiquer que les propositions de modulation seront formulées par les chefs de service, « une fois par an, en application d'un corps de règles précis et suivant des modalités définies en concertation avec les organisations syndicales », le conseil général des Pyrénées-Atlantiques a méconnu l'étendue de sa compétence, dès lors qu'il n'a précisé aucun critère permettant aux chefs de service de formuler des propositions au président de ladite collectivité et à cette autorité d'arrêter le taux de l'indemnité attribuée à chaque agent et a, ainsi, entaché ces dispositions de sa délibération d'illégalité ; que, dès lors, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens de la requête, Mme X est fondée à soutenir que ces dispositions de la délibération du conseil général des Pyrénées-Atlantiques en date du 28 mars 1997 relative à la refonte du régime indemnitaire et l'arrêté en date du 27 mars 1998, pris sur leur fondement, fixant le montant de son indemnité de sujétion spéciale, en qualité de puéricultrice, à 3,43/1900èmes à compter du 1er janvier 1998, sont illégaux ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération et de cet arrêté ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que Mme X n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'elle soit condamnée à verser au département des Pyrénées-Atlantiques la somme qu'il réclame en remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner le département des Pyrénées-Atlantiques à payer à Mme X une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Pau en date du 7 décembre 2001 est annulé.

Article 2 : Le b) du 4 du D de la délibération n°108 du 28 mars 1997 du conseil général des Pyrénées-Atlantiques relatif à l'indemnité de sujétions spéciales des sages-femmes, puéricultrices, infirmiers et rééducateurs territoriaux et l'arrêté du 27 mars 1998 par lequel le président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques a fixé le montant de l'indemnité de sujétion spéciale de Mme X sont annulés.

Article 3 : Le département des Pyrénées-Atlantiques versera à Mme X une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 02BX00257


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Fabienne BILLET-YDIER
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS BRIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 28/03/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02BX00257
Numéro NOR : CETATEXT000007510273 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-03-28;02bx00257 ?
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