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28/03/2006 | FRANCE | N°02BX01677

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 28 mars 2006, 02BX01677


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 août 2002, présentée pour Mme Liliane X, demeurant ..., par le cabinet d'avocats Ducomte et Herrmann ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 juillet 2002 par lequel Tribunal administratif de Pau n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à ce que le centre sanitaire et scolaire de Saint-Clar soit condamné à réparer le préjudice subi du fait des fautes commises dans la gestion de sa carrière ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet du centre sanitaire et scolaire de Sa

int-Clar de la promouvoir au 10ème échelon de son grade à compter du 1er octobre ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 août 2002, présentée pour Mme Liliane X, demeurant ..., par le cabinet d'avocats Ducomte et Herrmann ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 juillet 2002 par lequel Tribunal administratif de Pau n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à ce que le centre sanitaire et scolaire de Saint-Clar soit condamné à réparer le préjudice subi du fait des fautes commises dans la gestion de sa carrière ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet du centre sanitaire et scolaire de Saint-Clar de la promouvoir au 10ème échelon de son grade à compter du 1er octobre 1996 ;

3°) de condamner le centre Cantoloup Lavallée venant aux droits du centre sanitaire et scolaire de Saint-Clar au paiement d'une part, d'une somme de 46 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de la détérioration de son état de santé et de sa mise en congé de longue durée et, d'autre part, d'une somme de 23 000 euros en réparation des préjudices financiers subis du fait du non versement de certains de ses émoluements pendant cette période ainsi que du versement du plein traitement des mois d'octobre et novembre 1996 et des sommes dues au titre de sa promotion au 10ème échelon à compter du 1er octobre 1996 ;

4°) de mettre à la charge du centre sanitaire et scolaire de Saint-Clar cette somme, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du dépôt de la demande de première instance, les intérêts étant eux mêmes capitalisés au 9 mai 2001 ;

5°) de condamner le centre sanitaire et scolaire de Saint-Clar à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2006 :

- le rapport de Mme Billet-Ydier, premier conseiller ;

- les observations de Me Ducomte du cabinet d'avocats Ducomte et Herrmann pour Mme X, et de Me Cazcarra de la SCP Noyer-Cazcarra pour le Centre Cantoloup Lavallée ;

- et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, recrutée le 15 septembre 1976, en qualité d'éducatrice scolaire, et titularisée, à compter du 30 novembre 1989, dans le grade de professeur avec la rémunération correspondant au 8ème échelon de professeur d'enseignement général des collèges de l'éducation nationale par le directeur du centre sanitaire et scolaire de Saint-Clar a fait l'objet, le 22 octobre 1993, d'une décision d'avancement au 9ème échelon ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a considéré le retrait de la décision du 30 novembre 1989 et le licenciement de l'intéressée comme des illégalités fautives de nature à engager la responsabilité du centre Cantoloup Lavallée venant aux droits du centre sanitaire et scolaire de Saint-clar et l'a condamné à payer à Mme X une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice personnel subi à raison des troubles dans ses conditions d'existence ; que Mme X fait appel de ce jugement et demande que le centre Cantoloup Lavallée soit condamné à lui payer une somme de 46 000 euros au titre du préjudice moral ainsi qu'une somme de 23 000 euros au titre du préjudice financier ; que, par la voie du recours incident, le centre Cantoloup Lavallée demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Pau en date du 2 juillet 2002 ainsi que le rejet des demandes indemnitaires présentées par Mme X ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le moyen tiré de ce que le tribunal administratif n'aurait pas suffisamment motivé son jugement n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé ;

Sur les conclusions tendant au rappel de traitement :

Considérant que, par jugement du Tribunal administratif de Pau en date du 5 février 1998, confirmé par la Cour administrative d'appel de Bordeaux, les décisions en date des 5 août et 10 septembre 1997 par lesquelles le directeur du centre Cantoloup Lavallée a retiré la décision de titularisation de Mme X au 8ème échelon de professeur d'enseignement général des collèges et la décision en date du 10 septembre 1997 prononçant son licenciement ont été annulées ; que si ladite décision de titularisation a été créatrice de droits, elle n'a pu, en raison des graves irrégularités l'entachant, dès lors, notamment, qu'elle avait pour objet de nommer l'intéressée dans un emploi de professeur, qu'elle n'avait pas vocation à occuper et qui ne relève pas d'un cadre d'emplois crée dans la collectivité territoriale intéressée, permettre l'acquisition ultérieure de nouveaux droits ; que si la décision d'avancement d'échelon du 22 octobre 1993 se réfère à la grille indiciaire des professeurs d'enseignement général des collèges, l'élévation au 9ème échelon auquel elle procède, n'ouvre pas, compte tenu de ce qui précède, de droit à être promu au 10ème échelon ;

Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 18 janvier 1986, alors applicable, : « Le fonctionnaire a droit : A des congés de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse ou poliomyélite, de trois ans à plein traitement et deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. ... . Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue maladie, le congé ne peut être attribué qu'à l'issue de la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie. Cette période est réputée être une période du congé de longue durée accordé pour la même affection. Tout congé attribué par la suite pour cette affection est un congé de longue durée. Sur demande de l'intéressé, l'établissement a la faculté, après avis du comité médical, de maintenir en congé de longue maladie le fonctionnaire qui peut prétendre à l'octroi d'un congé de longue durée » ; qu'il résulte de l'instruction que compte tenu des dates du début des périodes au titre desquelles elle a été placée, successivement, en congé de longue maladie et en congé de longue durée, Mme X est fondée, en application des dispositions précitées, à réclamer un rappel de demi traitement, sur la base de l'indice brut détenu à cette date, soit l'indice 562, au titre des mois d'octobre et novembre 1996 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant au versement du rappel des demi traitements des mois d'octobre et novembre 1996 ;

Sur les troubles dans les conditions d'existence :

Considérant que les décisions retirant la titularisation de Mme X et la licenciant ont été annulées par le jugement du Tribunal administratif de Pau, confirmé par la Cour administrative d'appel de Bordeaux, en raison de leurs illégalité ; que cette illégalité est constitutive, à elle seule, d'une faute entraînant la responsabilité du centre Cantoloup Lavallée au regard des conséquences dommageables de ces mesures vis à vis de l'intéressée ;

Considérant que Mme X, qui exerçait ses fonctions d'enseignante depuis 1989, a vu sa situation professionnelle remise en cause par ces décisions et son état de santé se dégrader ; que, dans les circonstances de l'espèce, les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis par Mme X du fait des illégalités desdites décisions en fixant à 5 000 euros le montant de la somme due par le centre Cantoloup Lavallée à l'intéressée ; que la demande relative au préjudice financier que Mme X, qui ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ne peut prétendre à aucune rémunération correspondant à un échelon supérieur, estime avoir subi n'est pas assortie, tant en première instance qu'en appel, des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant que la requérante a droit aux intérêts au taux légal sur la somme due au titre des rappels de traitement des mois d'octobre et novembre 1996 à compter du 9 mai 2000, date d'enregistrement de sa demande de première instance ;

Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 9 mai 2001 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande, tant en ce qui concerne les intérêts sur la somme due au titre des rappels de traitement que ceux sur la somme de 5 000 euros susmentionnée, ayant couru, les uns et les autres, à compter du 9 mai 2000, à la date du 9 mai 2001 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que Mme X n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'elle soit condamnée à verser au centre Cantoloup Lavallée la somme qu'il réclame en remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner le centre Cantoloup Lavallée à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le centre Cantoloup Lavallée est condamné à verser à Mme X les émoluements représentant un demi traitement calculé sur la base de l'indice brut 562 pour les mois d'octobre et novembre 1996 avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2000. Ces intérêts, ainsi que ceux ayant couru, à compter du 9 mai 2000 et jusqu'à son paiement, sur la somme de 5 000 euros, seront capitalisés au 9 mai 2001 pour produire eux-mêmes intérêt à cette date et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Pau du 2 juillet 2002 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme X est rejeté.

Article 4 : Les conclusions du centre Cantoloup Lavallée au titre de l'article L.761-1 sont rejetées.

4

N° 02BX01677


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX01677
Date de la décision : 28/03/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Fabienne BILLET-YDIER
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS DUCOMTE et HERRMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-03-28;02bx01677 ?
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