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28/03/2006 | FRANCE | N°02BX02225

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 28 mars 2006, 02BX02225


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 novembre 2002, présentée par M. Robert X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 septembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 janvier 2001, ensemble de la décision du 2 février 2001 par lesquelles le recteur de la Guyane a refusé de calculer la deuxième fraction de l'indemnité d'éloignement des départements d'outre-mer sur la base de l'indice détenu au 4 septembre 2000 ;

2°) d'ann

uler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 novembre 2002, présentée par M. Robert X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 septembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 janvier 2001, ensemble de la décision du 2 février 2001 par lesquelles le recteur de la Guyane a refusé de calculer la deuxième fraction de l'indemnité d'éloignement des départements d'outre-mer sur la base de l'indice détenu au 4 septembre 2000 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 878,62 francs, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2001 ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2006 :

- le rapport de Mme Billet-Ydier, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. X est dirigée contre le jugement en date du 18 septembre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 janvier 2001, ensemble de la décision du 2 février 2001 par lesquelles le recteur de la Guyane a refusé de calculer la deuxième fraction de l'indemnité d'éloignement des départements d'outre-mer sur la base de l'indice détenu par l'intéressé au 4 septembre 2000 ;

Considérant qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué du Tribunal administratif de Cayenne que celui-ci a omis de répondre au moyen invoqué par M. X, selon lequel des intérêts moratoires étaient dûs à compter du 21 juin 2000, date à laquelle la seconde fraction de l'indemnité d'éloignement était payable ; qu'en raison de cette omission, M. X est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cayenne ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer : « Les fonctionnaires de l'Etat qui recevront une affectation dans l'un des départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique, de la Réunion, à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation et dont le précédent domicile était distant de plus de 3 000 kilomètres du lieu d'exercice de leurs nouvelles fonctions, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de services de quatre années consécutives, une indemnité dénommée indemnité d'éloignement des départements d'outre-mer non renouvelable dont les taux et les conditions d'attribution sont fixés ci-après : L'indemnité d'éloignement est payable en trois fractions : la première lors de l'installation du fonctionnaire dans son nouveau poste, la seconde au début de la troisième année de services et la troisième après quatre ans de services. .... Le traitement indiciaire de base à considérer est celui perçu par le fonctionnaire à la date à laquelle chaque fraction devient payable. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a été affecté au collège Eugénie Tell-Eboué de Saint-Laurent du Maroni, venant de Nouvelle-Calédonie, le 21 juin 1998 ; qu'ainsi, en vertu des dispositions précitées de l'article 2 du décret du 22 décembre 1953, la seconde fraction de l'indemnité d'éloignement était payable le 21 juin 2000 ; qu'il est constant que l'intéressé a sollicité, le 14 octobre 1999, le paiement de cette indemnité due dès le 21 juin 2000 ; que, dès lors, le recteur de l'académie de Guyane a, à bon droit, retenu pour le calcul de ladite indemnité d'éloignement, l'indice détenu par M. X à cette même date, soit l'indice 656 ; que, toutefois, l'examen de la dite demande au mois de septembre 2000 en raison du calendrier de gestion imposé par l'administration ne saurait faire obstacle au versement d'intérêts moratoires sur le montant de l'indemnité calculé sur l'indice détenu par l'intéressé au 21 juin 2000 entre cette même date et le 30 novembre 2000, date du versement effectif de la dite indemnité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à demander l'annulation des décisions contestées en tant qu'elles refusaient le versement d'intérêts au taux légal pour la période du 21 juin au 30 novembre 2000 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Cayenne en date du 18 septembre 2002 est annulé.

Article 2 : Les décisions du 8 janvier 2001 et du 2 février 2001 du recteur de la Guyane sont annulées, en tant qu'elles refusent à M. X les intérêts au taux légal, sur le montant de la fraction de l'indemnité calculé sur la base de l'indice 656, entre les dates du 21 juin 2000 et du 30 novembre 2000.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.

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N° 02BX02225


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX02225
Date de la décision : 28/03/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Fabienne BILLET-YDIER
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-03-28;02bx02225 ?
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