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28/03/2006 | FRANCE | N°02BX02269

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 28 mars 2006, 02BX02269


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 novembre 2002, présentée pour M. Mahieddine X, demeurant ..., par Me Valade ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 juin 1999 par laquelle le directeur du service central des rapatriés a rejeté sa demande tendant au bénéfice des prestations de retour et de subsistance prévues par la loi du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Fran

çais d'Outre-Mer ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 novembre 2002, présentée pour M. Mahieddine X, demeurant ..., par Me Valade ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 juin 1999 par laquelle le directeur du service central des rapatriés a rejeté sa demande tendant au bénéfice des prestations de retour et de subsistance prévues par la loi du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'Outre-Mer ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au service central des rapatriés de lui délivrer une attestation de rapatriés ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 45 732 euros en réparation du préjudice subi ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2006 :

- le rapport de Mme Billet-Ydier, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X demande l'annulation du jugement en date du 23 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 juin 1999 par laquelle le directeur du service central des rapatriés a rejeté sa demande tendant au bénéfice des prestations de retour et de subsistance prévues par la loi du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'Outre-Mer ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 26 décembre 1961 : « Les Français ayant dû ou estimé devoir quitter, par suite d'événements politiques, un territoire où ils étaient établis et qui était antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, pourront bénéficier du concours de l'Etat, en vertu de la solidarité nationale affirmée par le préambule de la Constitution de 1946, dans les conditions prévues par la présente loi. » ; qu'aux termes de l'article 4 du décret du 10 mars 1962 : « Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux Français qui se seront installés dans les territoires visés à l'article 1er de la loi précitée après leur accession à l'indépendance. » ;

Considérant que les événements de l'année 1999 invoqués par M. X ne sont pas, en raison de leur nature, au nombre de ceux visés par les dispositions précitées ; que, dès lors, il ne peut être regardé comme ayant quitté l'Algérie par suite des événements politiques envisagés par la loi qu'il invoque, et qui n'a pas été abrogée, et comme pouvant bénéficier du concours de l'Etat en application des dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant au bénéfice des prestations de retour et de subsistance prévues par la loi du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'Outre-Mer ;

Sur les conclusions à fin d'indemnité :

Considérant que, la décision contestée n'étant pas entachée d'illégalité, M. X n'est pas fondé à demander une indemnité en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de cette illégalité ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration compétente de lui délivrer l'attestation de rapatriement qu'il a sollicitée ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame en remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

N° 02BX02269


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX02269
Date de la décision : 28/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Fabienne BILLET-YDIER
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : VALADE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-03-28;02bx02269 ?
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