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28/03/2006 | FRANCE | N°03BX00116

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 28 mars 2006, 03BX00116


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 janvier 2003, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA VIENNE, représenté par le président du conseil général, par la SCP Haie Pasquet Veyrier ;

Le DEPARTEMENT DE LA VIENNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement 0102237 du 7 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers l'a condamné à verser à M. et Mme René X... une indemnité de 12.000 euros chacun, à M. Xavier X... une indemnité de 6.000 euros et à M. Z... Z une indemnité de 6.000 euros en réparation du préjudice moral subi à la sui

te du décès accidentel de leur fille, soeur et compagne, Mlle Séverine X... ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 janvier 2003, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA VIENNE, représenté par le président du conseil général, par la SCP Haie Pasquet Veyrier ;

Le DEPARTEMENT DE LA VIENNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement 0102237 du 7 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers l'a condamné à verser à M. et Mme René X... une indemnité de 12.000 euros chacun, à M. Xavier X... une indemnité de 6.000 euros et à M. Z... Z une indemnité de 6.000 euros en réparation du préjudice moral subi à la suite du décès accidentel de leur fille, soeur et compagne, Mlle Séverine X... ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme René X..., M. Xavier X... et M. Z... Z devant le Tribunal administratif de poitiers ;

3°) de condamner les consorts X... et la commune de Mauprévoir à lui verser chacun une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2006 :

- le rapport de M. Dudézert, président-assesseur,

- les observations de Me B... de la SCP Haie-Pasquet-Veyrier pour le Département de la Vienne, de Me Y... pour la Commune de Mauprévoir, de Me C... de la SCP Mady-Gillet pour les consorts X... et de Me A... pour la C.P.A.M. de la Vienne ;

- et les conclusions de M. Péano , commissaire du gouvernement ;

Vu, enregistrées les 28 février et 3 mars 2006, les notes en délibéré présentées respectivement pour le département de la Vienne et pour les consorts X... ;

Considérant que le DEPARTEMENT DE LA VIENNE demande à la Cour d'annuler le jugement du 7 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers l'a déclaré entièrement responsable de l'accident de la circulation survenu le 14 décembre 1997, provoquant le décès de Mlle Séverine X... et l'a condamné à verser à M. et Mme X..., ses parents, la somme de 12.000 euros chacun, à M. Xavier X..., son frère, la somme de 6.000 euros et à M. Z... Z, son compagnon, la somme de 6.000 euros, en réparation de leur préjudice moral ;

Sur la responsabilité du DEPARTEMENT DE LA VIENNE et de la commune de Mauprévoir :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mlle Séverine X..., conductrice d'ambulance, a été victime d'un accident de la circulation, le 14 décembre 1999, vers 7h15, alors qu'elle circulait sur la route départementale 741, au lieu-dit « les terrages », sur le territoire de la commune de Mauprévoir ; qu'elle-même et les deux personnes qui se trouvaient à bord de l'ambulance qu'elle conduisait sont décédées dans cet accident ; que cet accident est imputable à une importante flaque d'eau se trouvant sur la chaussée sur laquelle elle a glissé avant de perdre le contrôle de son véhicule qui est entré en collision avec un fourgon circulant sur la voie de circulation opposée ; que la présence de cette flaque d'eau trouve son origine dans le débordement d'un fossé dû à l'engorgement d'une buse sous une entrée charretière ; que l'intervention réalisée par les services du DEPARTEMENT DE LA VIENNE, la veille de l'accident, n'a eu pour conséquence que de résorber temporairement cette nappe d'eau ; que cette dernière s'est reformée et que le lendemain, après l'accident qui a coûté la vie à Mlle X... et à ses passagers, les services départementaux ont dû procéder à une nouvelle intervention, à l'aide d'un tractopelle, afin de déboucher la buse obstruée ; que l'intervention du 13 décembre s'est révélée inefficace ; qu'en outre, le danger particulier que constituait la présence de cette plaque d'eau sur la chaussée de la route départementale 741 ne faisait l'objet d'aucune signalisation spécifique et adaptée ; qu'ainsi, le DEPARTEMENT DE LA VIENNE n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de la voie en cause ;

Considérant que le DEPARTEMENT DE LA VIENNE demande que la commune de Mauprévoir soit condamnée à le garantir de toute condamnation et que M. et Mme René X..., M. Xavier X... et M. Z... Z demandent la condamnation solidaire du département et de la commune ; que, dès lors, ainsi qu'il a été dit précédemment, que l'entretien de la route départementale incombait au département et que cette obligation d'entretien normal comportait aussi bien la désobstruction du fossé que la signalisation d'un danger, la commune n'a pu manquer à aucune de ses prétendues obligations de nettoyage et de signalisation ;

Considérant que le département n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations selon lesquelles l'accident pourrait trouver sa cause dans une vitesse excessive ; que, par suite, le moyen tiré d'une faute exonératoire de la victime, invoqué par le département de la Vienne, doit être écarté ;

Sur la réparation :

Considérant qu'en condamnant le DEPARTEMENT DE LA VIENNE à verser à M. et Mme X..., les parents de la victime, la somme de 12 000 euros chacun, à M. Xavier X..., son frère, la somme de 6 000 euros et à M. Z... Z, son compagnon, la somme de 6 000 euros, en réparation de leur préjudice moral, les premiers juges n'ont pas fait une inexacte appréciation du préjudice subi par les consorts X... suite à la mort accidentelle de Mlle Séverine X... ;

Considérant que, par un mémoire enregistré le 23 février 2006, après que la Cour l'eut mise en cause, la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne a demandé la condamnation du département à lui verser la somme de 3 029,04 euros avec les intérêts de droit à compter de la décision à venir et celle de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que le principe d'une instruction contradictoire exige que le DEPARTEMENT DE LA VIENNE dispose d'un délai suffisant pour répondre à ces conclusions ; qu'il y a lieu, dès lors, de procéder à un supplément d'instruction et d'accorder, à cette fin, au DEPARTEMENT DE LA VIENNE un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt pour présenter des observations et de réserver, dans leur attente, les droits de la caisse ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DE LA VIENNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers l'a déclaré intégralement responsable des conséquences dommageables de l'accident subi par Melle X... et l'a condamné à réparer le préjudice subi par M. et Mme X..., M. Xavier X... et M. Z... Z ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par le DEPARTEMENT DE LA VIENNE doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le DEPARTEMENT DE LA VIENNE à payer à M. et Mme René X..., M. Xavier X... et M. Z... Z une somme globale de 1300 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Mauprévoir tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE LA VIENNE est rejetée.

Article 2 : . Le surplus des conclusions de M. et Mme X..., de M. Xavier X... et de M. Z... Z est rejeté.

Article 3 : Les droits de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne sont réservés en attente des observations du département de la Vienne sur ses conclusions. Le département de la Vienne présentera ses observations dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : Le DEPARTEMENT DE LA VIENNE versera à M. et Mme René X..., à M. Xavier X... et à M. Z... Z une somme globale de 1300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions de la commune de Mauprévoir tendant à l'application de cet article sont rejetées.

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N° 03BX00116


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX00116
Date de la décision : 28/03/2006
Sens de l'arrêt : A saisir ultérieurement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc DUDEZERT
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : GAGNERE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-03-28;03bx00116 ?
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