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28/03/2006 | FRANCE | N°03BX00490

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 28 mars 2006, 03BX00490


Vu, le recours, enregistré au greffe de la Cour, le 27 février 2003, présenté par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ;

Le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 13 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 31 décembre 1999 par laquelle le directeur régional des services pénitentiaires de Toulouse a confirmé la sanction disciplinaire infligée à M. X, le 26 novembre 1999 ;

- de rejeter la demande de M. X ;

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Les parties ayant été réguli...

Vu, le recours, enregistré au greffe de la Cour, le 27 février 2003, présenté par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ;

Le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 13 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 31 décembre 1999 par laquelle le directeur régional des services pénitentiaires de Toulouse a confirmé la sanction disciplinaire infligée à M. X, le 26 novembre 1999 ;

- de rejeter la demande de M. X ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2006 :

- le rapport de Mme Balzamo, premier-conseiller ;

- et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, fait appel du jugement en date du 13 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision, du 31 décembre1999, par laquelle le directeur régional des services pénitentiaires de Toulouse a confirmé la sanction disciplinaire infligée à M. X, le 26 novembre1999 ;

Considérant qu'aux termes de l'article D. 250-5 du code de procédure pénale : « Le détenu qui entend contester la sanction disciplinaire dont il est l'objet doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur régional des services pénitentiaires préalablement à tout autre recours » ;

Considérant que M. X a fait l'objet le 26 novembre 1999 d'une sanction de mise en cellule disciplinaire pour huit jours, prononcée par le président de la commission de discipline du centre de détention de Muret ; que, conformément aux dispositions précitées de l'article D. 250-5 du code de procédure pénale, M. X a formé un recours hiérarchique obligatoire auprès du directeur régional des services pénitentiaires, qui l'a rejeté par décision du 31 décembre 1999 ; que cette décision s'étant substituée à celle du 26 novembre 1999, M. X ne pouvait utilement soulever des moyens relatifs à la légalité de la décision de la commission de discipline, à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 31 décembre 1999 ; que, par suite, le GARDE DES SCEAUX MINISTRE DE LA JUSTICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler ladite décision, le Tribunal administratif de Toulouse a retenu le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales lors de la séance de la commission de discipline ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

Considérant, qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision du directeur régional des services pénitentiaires de Toulouse en date du 31 décembre 1999 s'étant substituée à la décision du président de la commission de discipline du centre de détention, en date du 26 novembre 1999, M. X ne peut utilement soulever les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure suivie devant la commission de discipline ;

Considérant que le moyen selon lequel le directeur régional des services pénitentiaires n'aurait pas statué sur le recours hiérarchique présenté par M. X manque en fait, celui-ci ayant lui même produit la décision du 31 décembre 1999 qu'il conteste ; que s'il soutient avoir été privé de la possibilité d'exercer ce recours, il ressort des pièces du dossier qu'il a déposé son recours hiérarchique contestant la sanction qui lui a été infligée le 26 novembre 1999, le 3 décembre 1999, dans le délai de quinze jours prévu par le code de procédure pénale ;

Considérant que M. X ne peut utilement invoquer à l'encontre de la décision lui infligeant une sanction disciplinaire, le moyen tiré de l'illégalité de la mesure de placement en cellule disciplinaire à titre préventif dont il a fait l'objet ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 25 novembre 1999, M. X s'est battu avec un autre détenu ; que la sanction disciplinaire qui a été prononcée à son encontre est relative à ces seuls faits et non, comme il le soutient à son refus de reconnaître les faits reprochés devant la commission de discipline ; que, les faits de violences qui lui sont reprochés étant établis et de nature à justifier une sanction, le directeur régional des services pénitentiaires n'a pas prononcé une sanction manifestement disproportionnée en lui infligeant celle de mise en cellule disciplinaire pour huit jours ; que si M. X soutient qu'il a accompli la sanction dans des conditions matérielles déplorables, une telle circonstance est sans influence sur la légalité de la décision ; qu'enfin, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GARDE DES SCEAUX MINISTRE DE LA JUSTICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 31 décembre 1999 du directeur régional des services pénitentiaires de Toulouse confirmant la sanction disciplinaire infligée à M. X le 26 novembre1999 ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 13 décembre 2002 est annulé.

Article 2 : La demande de M. X devant le tribunal administratif est rejetée.

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N° 03BX00490


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 28/03/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03BX00490
Numéro NOR : CETATEXT000007510304 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-03-28;03bx00490 ?
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