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28/03/2006 | FRANCE | N°03BX01916

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 28 mars 2006, 03BX01916


Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2003 au greffe de la Cour, présentée par M. Serge X, domicilié ..., par Me Roset ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler la décision n° 0732001 du 18 juillet 2003 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Toulouse a refusé de réviser l'indemnisation que l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer a accordé à ses parents, M. et Mme Léopold X et à sa tante Mme Y ;

2°) d'annuler ladite décision ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour d...

Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2003 au greffe de la Cour, présentée par M. Serge X, domicilié ..., par Me Roset ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler la décision n° 0732001 du 18 juillet 2003 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Toulouse a refusé de réviser l'indemnisation que l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer a accordé à ses parents, M. et Mme Léopold X et à sa tante Mme Y ;

2°) d'annuler ladite décision ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2006 :

- le rapport de M. Dudézert, président-assesseur,

- les observations de Me Bleuzen substituant Me Roset pour M. Loubières ;

- et les conclusions de M. Péano , commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret n°71-188 du 9 mars 1971 relatif à l'organisation et au fonctionnement des commissions du contentieux de l'indemnisation instituées par la loi du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France : « La commission du contentieux de l'indemnisation est saisie, dans le délai de deux mois prévu au décret n°65-29 du 11 janvier 1965, par une requête sur papier libre adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou déposée au secrétariat contre récépissé. » ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 relatif aux délais de recours contentieux en matière administrative dans sa rédaction applicable à la date de la notification des décisions litigieuses : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou la publication de la décision attaquée. … » ; que le septième alinéa ajouté à l' article 1er du décret du 11 janvier 1965 par l'article 9 du décret n°83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers, n'étant entré en vigueur, aux termes de son article 16, que six mois après sa date de publication soit le 4 juin 1984, ne peut être utilement invoqué pour des décisions notifiées antérieurement à cette date ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a reçu notification d'une part, le 16 mai 1978 au plus tard des décisions du 25 avril 1978 par laquelle l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer lui a alloué l'indemnisation revenant à ses parents décédés et, d'autre part, le 3 août 1977 la décision d'indemnisation de sa tante, Mme Y, sur le fondement de la loi du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France et de la loi du 2 janvier 1978 relative à l'indemnisation des Français rapatriés d'outre-mer dépossédés de leurs biens ; que le délai de recours contentieux contre ces décisions, notifiées antérieurement au 4 juin 1984, a expiré au plus tard les 17 juillet 1978 et 4 octobre 1977 et ce alors même qu'aucune mention de ce délai n'était portée sur leur notification ; que, dans ces conditions, le recours contentieux exercé le 5 décembre 2001 devant la Commission du contentieux de l'indemnisation de Toulouse par M. X tendant à la révision du montant de cette indemnité allouée en 1977 et 1978 par l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer était tardif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, qu'en tout état de cause, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la Commission du contentieux de l'indemnisation de Toulouse a rejeté sa demande comme non recevable ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X, est rejetée.

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N° 03BX01916


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX01916
Date de la décision : 28/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc DUDEZERT
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : ROSET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-03-28;03bx01916 ?
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