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28/03/2006 | FRANCE | N°03BX01994

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 28 mars 2006, 03BX01994


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 septembre 2003, présentée par M. Olivier X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Poitiers du 9 juillet 2003 en tant qu'il a rejeté, d'une part, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la ville d'Angoulême du 14 novembre 2001 lui accordant l'avancement au 5ème échelon à l'ancienneté maximale, d'autre part, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la ville d'Angoulême de le réintégrer dans ses fonctions de responsable du ser

vice des systèmes d'informations, à la suite de l'annulation de la mutation d'o...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 septembre 2003, présentée par M. Olivier X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Poitiers du 9 juillet 2003 en tant qu'il a rejeté, d'une part, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la ville d'Angoulême du 14 novembre 2001 lui accordant l'avancement au 5ème échelon à l'ancienneté maximale, d'autre part, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la ville d'Angoulême de le réintégrer dans ses fonctions de responsable du service des systèmes d'informations, à la suite de l'annulation de la mutation d'office dont il a fait l'objet par décision du secrétaire général de la ville du 17 mai 1999 ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 14 novembre 2001 ;

3° d'enjoindre à la ville d'Angoulême, d'une part, de lui accorder un avancement au 5ème échelon à l'ancienneté minimale, d'autre part, de le réintégrer dans ses fonctions de responsable du service des systèmes d'informations dans un délai à déterminer, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4° de condamner la ville d'Angoulême à lui payer la somme de 4 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il a subi ;

5° de condamner la ville d'Angoulême à lui payer une somme de 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2006 :

- le rapport de M. Bayle, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, dans le dernier état de ses écritures, M. X demande à la Cour d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Poitiers du 9 juillet 2003 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant, d'une part, à ce qu'il soit enjoint à la ville d'Angoulême de le réintégrer dans ses fonctions de responsable du service des systèmes d'informations, comme mesure d'exécution de l'annulation, par ce même jugement, de la décision du secrétaire général du 17 mai 1999 prononçant sa mutation dans un autre service, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté du maire de cette ville du 14 novembre 2001 lui accordant l'avancement au 5ème échelon de son grade à l'ancienneté maximale ;

Sur la réintégration dans les fonctions de responsable du service des systèmes d'informations :

Considérant que l'annulation, par le juge administratif, d'une décision prononçant la mutation d'un fonctionnaire, qui se traduit par la disparition rétroactive de la mesure litigieuse, implique nécessairement, sauf circonstances particulières y faisant obstacle, la réintégration de ce fonctionnaire dans le poste qu'il occupait antérieurement à la décision annulée, quel que soit le motif ayant conduit à cette annulation ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, et il n'est d'ailleurs pas allégué par la ville d'Angoulême, que la réintégration de M. X dans ses fonctions de responsable du service des systèmes d'informations ait été impossible ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Poitiers a considéré que l'annulation de la décision du 17 mai 1999 prononçant la mutation de M. X pour un motif de forme n'impliquait pas nécessairement la réintégration de ce dernier sur son poste de responsable du service susmentionné ; que, toutefois, il appartient à la Cour, saisie des conclusions de M. X par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner la demande de ce dernier ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite du jugement prononçant l'annulation de la décision du secrétaire général du 17 mai 1999, au motif du défaut de consultation préalable de la commission administrative paritaire, la ville d'Angoulême, qui a informé M. X, par lettre du 3 septembre 2003, qu'elle prenait acte de l'annulation de la décision précitée, a saisi la commission administrative paritaire de la mutation du requérant et a repris, au vu de l'avis rendu par cette commission le 17 octobre 2003, la même décision, que l'intéressé ne justifie pas avoir contestée ; que cette dernière décision fait obstacle à ce que, pour l'exécution de l'annulation de la mutation décidée le 17 mai 1999, il soit enjoint à la ville d'Angoulême de réintégrer l'intéressé dans son poste de responsable du service des systèmes d'informations ; qu'il résulte de ce qui précède que, d'une part, M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a refusé d'ordonner à la ville d'Angoulême de le réintégrer dans ledit poste et, d'autre part, que ses conclusions tendant à ce que la Cour enjoigne à la ville d'Angoulême de le réintégrer dans lesdites fonctions ne peuvent être accueillies ;

Sur l'arrêté du maire d'Angoulême du 14 novembre 2001 :

Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : « Les commissions administratives paritaires connaissent (…) des questions d'ordre individuel résultant de l'application, notamment, (…) des articles 67, 70, 76, 78… » et qu'aux termes de l'article 78 de la même loi : « L'avancement d'échelon a lieu de façon continue d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur. Il est fonction à la fois de l'ancienneté et de la valeur professionnelle, telle qu'elle est définie à l'article 17 du titre premier du statut général, du fonctionnaire. Il se traduit par une augmentation de traitement. L'avancement d'échelon est prononcé par l'autorité territoriale. L'avancement d'échelon à l'ancienneté maximale est accordé de plein droit. L'avancement d'échelon à l'ancienneté minimale peut être accordé au fonctionnaire dont la valeur professionnelle le justifie » ; qu'aux termes de l'article 17 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, constituant le titre premier du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales : « Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées » ; qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 86-473 du 14 mars 1986, relatif aux conditions générales de notation des fonctionnaires territoriaux : « La fiche individuelle de notation comporte : 1° une appréciation d'ordre général exprimant la valeur professionnelle de l'agent et indiquant, le cas échéant, les aptitudes de l'intéressé à exercer d'autres fonctions dans le même grade ou dans un grade supérieur ; 2° Une note chiffrée allant de 0 à 20… » ;

Considérant qu'il est constant que M X n'a pas fait l'objet, au titre de l'année 1999, comme d'ailleurs des années immédiatement antérieures, d'une note chiffrée, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 3 du décret du 14 mars 1986 ; que, par suite, la commission administrative paritaire n'a pas été en possession, pour procéder à l'examen de la valeur professionnelle de M. X lors de sa séance du 4 juillet 2001, d'une notation complète de ce dernier ; que, même si la commission a disposé, en vue d'apprécier les mérites de l'intéressé pour l'avancement au 5ème échelon de son grade à une ancienneté minimale, d'autres éléments d'informations, notamment des appréciations écrites, l'absence de la note chiffrée a constitué une irrégularité susceptible d'avoir exercé une influence sur sa délibération ; que, dès lors, l'arrêté du maire d'Angoulême du 14 novembre 2001 accordant à M. X l'avancement au 5ème échelon à l'ancienneté maximale est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière ; qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Considérant que l'annulation de l'arrêté du maire d'Angoulême du 14 novembre 2001 n'implique pas que, nécessairement, cette autorité accorde à M. X l'avancement au 5ème échelon à l'ancienneté minimale ; que le présent arrêt implique seulement que l'autorité administrative procède à un nouvel examen de l'avancement du requérant, après avis de la commission administrative paritaire, sans qu'y fasse obstacle un changement dans la composition de cet organisme dès lors que, si eu égard au caractère nécessairement rétroactif des mesures susceptibles d'intervenir pour reconstituer la carrière d'un agent, l'administration est tenue d'appliquer la législation et la réglementation en vigueur à la date à laquelle de telles mesures seraient appelées à prendre effet et après accomplissement des procédures alors prescrites par ces législation et réglementation, il lui appartient, lorsque la reconstitution de carrière est soumise à l'avis d'un organisme consultatif dont les membres ont changé, de saisir de l'affaire l'organisme consultatif qui, au moment où il y a lieu de procéder à l'examen de la situation du fonctionnaire, est compétent pour se prononcer sur des mesures de même nature ne présentant pas un caractère rétroactif ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint à la ville d'Angoulême de lui accorder l'avancement litigieux à l'ancienneté minimale ne peuvent être accueillies ; qu'en revanche, il y a lieu d'ordonner à ladite collectivité de procéder à un nouvel examen de l'avancement de M. X , dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de condamner la ville d'Angoulême à payer à M. X une somme de 150 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 9 juillet 2003, en tant qu'il a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du maire d'Angoulême du 14 novembre 2001 lui accordant l'avancement au 5ème échelon de son grade à l'ancienneté maximale, et cet arrêté sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint à la ville d'Angoulême de procéder à un nouvel examen de l'avancement de M. X au 5ème échelon de son grade, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : La ville d'Angoulême versera à M. X une somme de 150 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus de la requête de M. X est rejeté.

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N° 03BX01994


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 28/03/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03BX01994
Numéro NOR : CETATEXT000007511026 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-03-28;03bx01994 ?
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